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08MA03012

CETATEXT000022657061 J6_L_2010_07_000000803012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA03012, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03012 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI ROBIN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2008, sous le n° 08MA03012, présentée par Mlle Karima A demeurant ... ; Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800394 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2009, présenté par Me Robin, avocat, pour Mlle A ; Mlle A conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 13 décembre 2007 du préfet de Vaucluse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) la somme de 1 200 euros en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - les observations de Me Robin, avocat de Mlle A, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mlle A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 décembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été notifié à celle-ci par voie postale le 17 décembre 2007 à la dernière adresse qu'elle avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture et qu'un avis de passage ayant été déposé, Mlle A n'est pas venue retirer le pli à la poste ; Considérant toutefois, qu'il ressort de la mention des voies et délais de recours figurant dans la notification de l'arrêté attaqué qu'il est indiqué la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / - soit un recours gracieux (... ) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). / Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et qu'elle ajoute : Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai d'un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez.... L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration d'un délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; que dès lors , une telle notification ne peut être regardée comme faisant courir le délai du recours contentieux ; que par suite, le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance de Mlle A était tardive ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 13 décembre 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité marocaine, est entrée en France en janvier 2002, à l'âge de seize ans, avec son père, et qu'elle y a été régulièrement scolarisée ; que son père et ses deux frères jumeaux résident régulièrement en France ; qu'elle a rencontré un ressortissant français en 2006, et que le couple avait envisagé de se marier ; que si le procureur de la république a établi une opposition à ce mariage le 21 février 2007, le tribunal de grande instance d'Avignon a décidé la mainlevée de cette opposition le 5 juillet 2007, en considérant que tous deux avaient une réelle volonté de se marier ; que dans ces conditions, eu égard à la durée de cinq ans de séjour en France de l'intéressée, de son jeune âge lors de son arrivée en France, et de la circonstance qu'elle entretient une relation stable et intense avec un ressortissant français, Mlle A est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de Vaucluse du 13 décembre 2007 a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , alors même que sa mère et ses autres frères et soeurs résident au Maroc ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mlle A; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à Mlle A une autorisation provisoire de séjour et procède à un réexamen de sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800394 en date du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 13 décembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Robin, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont Mlle A a été reconnue bénéficiaire. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 08MA03561012

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