CETATEXT000022657067 J6_L_2010_07_000000803185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA03185, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03185 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES COSTE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, les mémoires et les pièces, enregistrés les 4 et 21 juillet 2008 et le 5 février 2009, présentés pour les consorts élisant domicile ... par Me Coste, avocat ; les consorts demandent à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0630312 en date du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la société France Télécom rejetant leur demande d'indemnisation et à la condamnation de la société à réparer leurs préjudices ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la société France Télécom à verser, au titre du préjudice matériel, la somme de 30 000 euros à M. et Mme et, au titre du préjudice moral, les sommes de 70 000 euros, 50 000 euros et 25 000 euros respectivement à Mme , M. et Mlle ; 4°) de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que les consorts relèvent appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la société France Télécom rejetant leur demande d'indemnisation et à la condamnation de la société à réparer leurs préjudices ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 : Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans (...) peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que Mme A, agent fonctionnaire de France Télécom, alors en poste à l'agence de Béthune, a obtenu en 2002 du service des ressources humaines dont elle dépendait un document de simulation, dont il ressortait qu'elle réunirait les conditions pour bénéficier d'un congé de fin de carrière à compter de la date du 1er août 2006 ; que son époux, receveur de La Poste, a sollicité et obtenu une disponibilité à partir du 1er janvier 2003 pour exercer une activité dans une entreprise ; qu'il s'est installé dans le Gard pour y exploiter un fonds de commerce dont il a fait l'acquisition avec son épouse par un acte sous seing privé le 2 janvier 2003 ; que Mme A, restée à Béthune, a demandé et obtenu sa mutation pour Avignon le 1er septembre 2005 ; qu'au début de l'année 2006, France Télécom a informé Mme A qu'elle ne pourrait pas bénéficier du congé de fin de carrière dans la mesure où elle n'avait pas accompli à cette date les vingt-cinq ans de service requis du fait d'une période de disponibilité de six ans entre 1991 et 1997 qui ne pouvait être prise en compte pour la constitution du droit à pension ; Considérant que Mme A soutient que si elle avait été informé en 2002 de l'impossibilité de bénéficier du congé de fin de carrière en 2006, elle aurait alors, soit sollicité une mise en disponibilité, soit demandé son affectation dans n'importe quelle administration proche du Gard afin de ne pas rester éloignée de son époux ; que les consorts A demandent la réparation des préjudices qu'ils allèguent avoir subis du fait de leur séparation pendant près de trois ans dont ils attribuent la cause au renseignement qu'ils qualifient d'erroné donné à Mme A en 2002 ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet d'installation commerciale de M. A réalisé en janvier 2003 trouve son origine dans la perspective pour son épouse de pouvoir bénéficier dès le 1er août 2006 du congé de fin de carrière lequel n'est pas de droit mais est accordé sous réserve de l'intérêt du service aux termes des dispositions sus-rappelées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que Mme A ait été informée dès 2002 de l'impossibilité de bénéficier d'un congé de fin de carrière à la date du 1er août 2006, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait immédiatement rejoint son mari dès lors que la mise en disponibilité d'un fonctionnaire pour convenances personnelles n'est pas de droit et que l'intéressée ne justifie, par aucune pièce du dossier, d'un projet de mutation dans une autre administration que celle de France Télécom proche du Gard ; Considérant qu'en l'absence de lien de causalité direct et certain entre le renseignement qualifié d'erroné par les requérants et les préjudices allégués résultant des conséquences morales et matérielles d'une séparation de près de trois ans du couple, et alors que Mme A a été mutée à Avignon le 1er septembre 2005 au terme d'un délai dont elle ne justifie pas du caractère déraisonnable, les requérants, ainsi que l'a jugé le tribunal, ne sont pas fondés à demander la condamnation de France Télécom à leur verser une quelconque indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société France Télécom, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société France Télécom au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société France Télécom sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette , à M. René , à Mlle Emeline , à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA03185 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.