CETATEXT000022657071 J6_L_2010_07_000000803561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA03561, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03561 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI FARISSY Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2008, sous le n° 08MA03561, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Faryssy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801501 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le Préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 3 avril 2008 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 27 juin 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Nîmes : Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une compatriote au Maroc le 28 juin 2005, laquelle est titulaire d'une carte de résident depuis 2003 ; que le requérant est lui même entré régulièrement en France en septembre 2004 à l'âge de 25 ans, dans le cadre d'un emploi saisonnier ; qu'il ressort du certificat médical produit par le requérant que son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, ses parents, deux de ses frères et une de ses soeurs résident régulièrement en France ; que dans ces conditions, et alors même que ses trois autres soeurs et un de ses frères résident au Maroc, l'essentiel des attaches familiales de M. A est situé sur le territoire français ; que par suite, celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté du 3 avril 2008 du préfet de Vaucluse a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A ; que, par suite, ledit jugement et la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et procède à un réexamen de sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressé une telle autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0801501 en date du 27 juin 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 3 avril 2008 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N°08MA03561
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.