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08MA04815

CETATEXT000022657080 J6_L_2010_07_000000804815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04815, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04815 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUSQUET Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête et les pièces, enregistrées le 20 novembre 2008 et le 11 janvier 2010, présentées pour M. Moulay Ismail A élisant domicile ..., par Me Bousquet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601607 en date du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler ladite décision ; ----------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 du préfet de l'Hérault rejetant la demande de regroupement familial au profit de son épouse ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A critique le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 du préfet de l'Hérault rejetant la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir le regroupement familial au profit de son épouse ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Hérault dans ses écritures produites devant la Cour, la délivrance en cours d'instance à M. A d'une carte de séjour valable jusqu'au 8 février 2016 ne permet pas de regarder la requête d'appel comme dépourvue d'objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ; Considérant, en deuxième lieu, que suivant les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que lesdites ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période de référence que M. A disposait, à la date de la décision attaquée, d'une allocation aux adultes handicapés d'un montant de 599,49 euros et d'une allocation logement d'un montant de 225,68 euros ; que ces allocations ne constituent pas des ressources stables et suffisantes au sens des dispositions sus-rappelées ; que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par ce seul motif des ressources et a procédé à un examen de l'ensemble de la situation de M. A, a pu légalement retenir l'insuffisance de ses ressources pour refuser le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse ; que les moyens tirés de la possibilité pour son épouse de travailler dès son arrivée en France et du soutien de sa famille résidant sur le territoire national sont inopérants à l'encontre de la décision en litige ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a pu refuser à bon droit la demande de titre de séjour présentée par M. A au titre du regroupement familial ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé au Maroc le 26 août 2004 une compatriote ; que les pièces médicales produites à l'instance ne permettent d'établir ni que l'état de santé de M. A nécessite une assistance permanente ni la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés ; qu'au contraire, la fiche relative aux conséquences des déficiences complétée par un praticien spécialisé en psychiatrie indique une autonomie totale, habituelle et correcte de M. A dans l'accomplissement des actes de la vie courante malgré les troubles de la personnalité dont il est atteint ; que, dans ces circonstances et eu égard au caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée ainsi qu'à la faculté ouverte au couple de vivre ensemble hors du territoire français, le préfet de l'Hérault en refusant la demande de regroupement familial au profit de son épouse présentée par M. A dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était titulaire à la date du refus litigieux d'une carte de résident, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay-Ismail A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA048152

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