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08MA04903

CETATEXT000022657081 J6_L_2010_07_000000804903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04903, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04903 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Abdelkarim , domicilié ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803259 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 juin 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention commerçant ou un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel soit, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010, - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. ; Considérant que M. interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 juin 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. fait valoir que le jugement qui lui a été adressé est amputé de la fin du considérant relatif au moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, il est constant, d'une part, que le tribunal a cependant répondu à ce moyen en relevant les circonstances que M. n'est entré en France qu'à l'âge de 25 ans et qu'il est en instance de divorce, d'autre part, que la minute du jugement comporte le considérant en cause dans son intégralité ; que dans ces circonstances, M. n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité formelle et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens du requérant tirés de l'erreur de droit concernant la délivrance d'une carte de séjour en qualité de commerçant, de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, de leur insuffisante motivation, de la violation des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. fait en outre valoir l'entrée et la durée de son séjour en France et son intégration dans ce pays, l'existence d'un domicile chez son épouse jusqu'à la fin de l'année 2007 et d'un autre domicile à la date de la décision de refus de séjour, enfin l'existence de ressources issues d'une activité régulière, il est constant qu'il n'est entré en France qu'en octobre 2006 à l'âge de 25 ans, qu'il est séparé de son épouse et qu'il est sans charge de famille ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen d'une telle demande ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA049032

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