CETATEXT000022657082 J6_L_2010_07_000000804911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04911, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04911 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU CABINET D'AVOCATS DUMONT M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Rachida , domicilié chez ..., par Me Dumont, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803453 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 juillet 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 juillet 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs de la décision de refus de séjour attaquée que le préfet de l'Hérault ne s'est pas borné à constater que Mme ne disposait pas d'un visa de long séjour et ne s'est ainsi pas cru tenu de rejeter sa demande pour ce motif ; que, par suite, l'erreur de droit alléguée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient d'écarter les moyens de la requérante dirigées contre la décision de refus de séjour et tirés de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les dispositions qu'elle invoque de l'article L. 313-11-7° du même code, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient d'écarter les moyens de la requérante dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire et tirés du vice de procédure tenant dans le défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en cinquième lieu, que si Mme excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 juillet 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen d'une telle demande ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA049112
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.