CETATEXT000022657083 J6_L_2010_07_000000804914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04914, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04914 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Mohamed Amine A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803148 du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juin 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'avoir à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention commerçant dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros TTC à verser à son Conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010, - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juin 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions en annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification ... qu'ils sont inscrits au registre du commerce ... un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; que, selon les termes de l'article 7 c) du même accord, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an et renouvelable et portant la mention de cette activité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de séjour attaquée, M. A était immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de gérant statutaire de la société Epyrus France ; qu'ainsi, et bien qu'à la date de la décision attaquée, cette société n'ait réalisé aucun chiffre d'affaires ni enregistré aucune charge en comptabilité, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de commerçant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que la présente décision, qui annule la décision du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour de M. A en qualité de commerçant, n'implique pas que le même préfet délivre au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle nécessite au contraire que le préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, se prononce après une nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de M. A en qualité de commerçant ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2008 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Amine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA049142
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