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08MA04976

CETATEXT000022657084 J6_L_2010_07_000000804976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA04976, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04976 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER KHADIR CHERBONEL Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2008, sous le n°08MA04976, présentée pour M. Saïd Ali A, élisant domicile chez M. B, ... à Marseille

(13014), par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805281 du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Saïd Ali A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait, au demeurant suffisamment détaillées, qui en constituent le fondement, satisfait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes l' article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L.371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 17 février 2003, qu'il a reconnu le 14 février 2005 ; qu'il n'établit cependant pas, par la seule production d'une attestation imprécise de la mère de cet enfant et de deux billets de trains non-nominatifs, qu'il contribue effectivement depuis deux ans à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait prétendre se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la seule circonstance que M. A est père d'un enfant français ne suffit pas, en l'espèce, à établir que la décision en litige porterait une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, alors qu'âgé de quarante-trois ans à la date de cette décision, il n'apparaît en outre pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'à supposer que M. A ait entendu se prévaloir des stipulations précitées, il n'est pas établi qu'une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son enfant n'ait pas été accordée dans la décision attaquée, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de sa mère avec laquelle il vit ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée: L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu que M. A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; Considérant en troisième lieu que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour ne vaut autorisation provisoire de séjour que jusqu'à ce que l'administration ait définitivement statué sur la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est prononcé sur le bien-fondé de la demande de M. A, et qu'il a accompagné son refus d'une obligation de quitter le territoire français avant l'expiration du récépissé, ne saurait être regardée comme méconnaissant un droit acquis ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le moyen tiré de ce que la décision fixait le pays de destination porterait une atteinte excessive au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale en France doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04976 4 noh

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