CETATEXT000022657085 J6_L_2010_07_000000805002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA05002, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05002 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER FERRARINI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2008, sous le n°08MA05002, présentée pour M. Adel A, élisant domicile chez son père, M. B, ... à Toulon
(83100), par Me Ferrarini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806851 du 2 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2008 du préfet du Var portant à son endroit obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions afin qu'il y soit statué par une formation collégiale ; 2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Var ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferrarini, avocat de M. Adel A ; Considérant que, par un arrêté en date du 24 juillet 2008, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Adel A, de nationalité tunisienne, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de destination celui dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que s'étant maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois, M. A a été placé, après son interpellation par les services de police, en rétention administrative au centre de rétention du Canet à Marseille le 29 septembre 2008 ; que M. A relève appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, après avoir statué conformément à ce que prévoit l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de placement en rétention de l'étranger selon la procédure prévue par ces dispositions, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination de son éloignement; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de trente et un ans à la date de la décision attaquée, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve en France, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent au moins deux de ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 08MA05002 3 noh