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08MA05018

CETATEXT000022657086 J6_L_2010_07_000000805018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA05018, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05018 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER MULLER Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05018, présentée pour M. Jean-Kesner A, élisant domicile ... à Marseille

(13008), par Me Muller, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805471 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Muller, avocat de M. Jean Kesner A ; Considérant que M. Jean Kesner A, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article R.313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; et que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades précise : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé et appuie sa demande de pièces justificatives suffisantes, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'il appartient au préfet, en cas de classement sans suite de la demande d'avis, de justifier de l'impossibilité pour le médecin inspecteur de santé publique de se prononcer, faute pour ce dernier d'avoir reçu le rapport médical complet exigé par les dispositions réglementaires sus-rappelées ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le médecin inspecteur de la santé publique, saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande d'avis concernant l'état de santé de M. A, a classé sans suite le dossier de l'intéressé faute d'avoir pu obtenir les informations médicales nécessaires à la délivrance de cet avis ; que le préfet des Bouches du Rhône n'a produit aucun élément, tant en première instance qu'en appel, susceptible d'éclairer la Cour sur les insuffisances initiales du dossier médical de M. A alors que le docteur Serratrice, praticien hospitalier, indique dans le certificat médical du 28 novembre 2007, produit pas l'intéressé, avoir établi ce document pour faire valoir ce que de droit auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'il n'est en outre pas justifié des compléments d'information sollicités auprès de l'intéressé ou de son médecin agréé ; que, dans ces conditions, l'absence d'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône constitue une irrégularité viciant la procédure ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision litigieuse implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise : Considérant que, compte tenu de l'annulation de la décision attaquée par le présent arrêt, l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité pour la solution du litige ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions à cette fin ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Muller, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 196 euros qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 novembre 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros à Me Muller, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Kesner A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05018 4 vt

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