CETATEXT000022657088 J6_L_2010_07_000000805062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05062, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05062 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802467 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre les décisions du 18 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son Conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre les décisions du 18 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions en annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêts supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, est entré en France en septembre 2005 pour rejoindre son épouse, qu'il a épousée le 20 juillet 2005 en Turquie et qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. A, née le 10 février 1984, est arrivée en France le 17 mai 1989 à l'âge de cinq ans ; que le couple a une fille née à Montpellier, née le 28 mars 2006 et âgée de près de deux ans à la date de la décision de refus de séjour attaquée, et que Mme Ay était enceinte de sept mois à la date du refus de séjour attaqué ; que l'exécution de cette décision aurait pour effet de priver l'enfant de la présence de ses deux parents, alors que l'épouse de M. A ne saurait retourner dans son pays d'origine, la Turquie, qu'elle a quitté depuis qu'elle a atteint l'âge de cinq ans ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour qui a été opposée à M. A a, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre les décisions du 18 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et à demander l'annulation tant de ce jugement que de la décision précitée du préfet de l'Hérault et, en conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que, par un précédent arrêt en date du 26 janvier 2010 statuant sur une requête n° 08MA02938, la Cour de céans a déjà enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dès lors, les mêmes conclusions présentées par M. A dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre des articles précités ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 novembre 2008 et la décision en date du 18 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux de M. A dirigé contre les décisions du 18 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 08MA05062
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.