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08MA05080

CETATEXT000022657089 J6_L_2010_07_000000805080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05080, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05080 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU MAZAS M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. Abdelhakim A, demeurant chez M. Moumane 3 rue Legendre Herail à Montpellier

(34080), par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803560 du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 juillet 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Mazas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010, - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 juillet 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions en annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 23 avril 2008 adressée au préfet de l'Hérault, M. A a précisé l'objet de sa demande de titre de séjour en indiquant de façon expresse qu'il sollicitait un titre étudiant lui permettant de poursuivre ses études et, en particulier, de passer son brevet d'études professionnelles ; qu'en défense, le préfet de l'Hérault ne conteste pas avoir reçu une telle demande mais se borne à soutenir que la possibilité d'obtenir une carte de séjour temporaire étudiant est conditionnée à une entrée régulière en France ; que, dès lors qu'il a rejeté initialement la demande de M. A en l'interprétant comme une demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Hérault n'est en toute hypothèse pas fondé à opposer la condition sus évoquée ; que M. A est, à l'inverse, fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault, qui a interprété de manière erronée la demande de titre dont il était saisi, a entaché sa décision d'erreur de droit et à demander, pour ce motif, tant l'annulation du jugement attaqué que des décisions en date du 16 juillet 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, cette dernière décision étant, du fait de l'annulation de la décision de refus de séjour, privée de base légale ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que la présente décision, qui annule la décision du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour de M. A en qualité d'étudiant pour défaut d'examen de sa demande, n'implique pas par elle-même que le même préfet délivre au requérant un tel titre de séjour temporaire; qu'elle nécessite cependant que le préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, se prononce après une nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge, dans les conditions prévues à l'article 75, de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; Considérant que M. A a obtenu par décision du 9 mars 2009 le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2008 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire. Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas, Conseil de M. A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Me Mazas. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA050802

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