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08MA05102

CETATEXT000022657090 J6_L_2010_07_000000805102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05102, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05102 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU MAZAS M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Mazas, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702403 du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2006, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 27 octobre 2006, par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Mazas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2006, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 27 octobre 2006, par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de l'Hérault a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 29 avril 2010 au 28 avril 2011 ; que, dès lors, les conclusions en annulation des décisions précitées et en injonction de réexamen de la situation de Mme A sont devenues sans objet ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions précitées de Mme A et du préfet de l'Hérault ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation des décisions du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et aux fins d'injonction de réexamen de sa situation. Article 2 : Les conclusions de Mme A et de l'État (préfet de l'Hérault) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA051022

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