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08MA05151

CETATEXT000022657091 J6_L_2010_07_000000805151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05151, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05151 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. Omar A, domicilié ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803843 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 août 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel soit, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 août 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens du requérant tirés de l'erreur de droit concernant la possession d'un visa de long séjour, de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, de leur insuffisante motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait en outre valoir l'importance de son expérience professionnelle en France en qualité de peintre en bâtiment de 1995 à 1997 puis en qualité de chef de chantier lors de précédents séjours entre 1998 et 2001, il est constant qu'il n'est entré en dernier lieu sur le territoire national qu'en 2003 ; que s'il fait valoir en outre l'entrée et la durée de son séjour en France, l'existence d'un domicile chez M. Habibi, enfin l'existence de ressources issues d'une activité régulière, il est constant qu'il n'est entré en France qu'en octobre 2003 à l'âge de 32 ans et qu'il est célibataire sans charge de famille ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 août 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen d'une telle demande ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 08MA05151

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