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08MA05161

CETATEXT000022657092 J6_L_2010_07_000000805161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05161, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05161 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU AZZI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. Hamid A élisant domicile ..., par Me Azzi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803525 en date du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour et, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 4598 du 31 décembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs Numéro spécial du 2 janvier 2008 , le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. Prieto, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département des Pyrénées-Orientales (...) à l'exception : des décisions ayant fait l'objet d'une délégation aux chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans le département ; des arrêtés portant élévation de conflit conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet des Pyrénées-Orientales à M. Prieto est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé au terme duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, même si les procédures de délivrance ou de refus de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français, nouvelles mesures d'éloignement créées par la loi susvisée du 24 juillet 2006, ne sont pas explicitement citées dans l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2007, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Prieto pour prendre la décision litigieuse en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision critiquée portant refus de titre de séjour comporte un énoncé circonstancié des faits, en précisant la situation tant familiale que scolaire de M. A, et des dispositions textuelles sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, d'autre part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 14 avril 1990 et âgé de dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il a vécu en France et y a été scolarisé depuis son entrée en septembre 2004 à l'âge de 14 ans avec son père auprès duquel il vit ; que s'il produit des certificats de scolarité pour les années 2005 à juin 2008, il n'établit cependant pas que la décision attaquée du 9 juillet 2008 a constitué un obstacle à la poursuite de ses études ; que si son père réside régulièrement en France et est titulaire d'un titre de séjour d'une validité de dix ans, il ne justifie toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère ainsi que ses six frères et soeur ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il entretiendrait une relation depuis deux ans avec une jeune ressortissante française, née en 1993 au vu des pièces du dossier et notamment de la copie de sa carte nationale d'identité, en décidant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni même qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la violation par la décision attaquée des dispositions des articles L. 313-11-1°, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants dès lors que M. A est un ressortissant algérien dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut pas plus utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande d'annulation dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A est un ressortissant algérien dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien précité ; que si toutefois aux termes du premier alinéa du Titre III du Protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire , l'intéressé ne justifie, en toutes hypothèses, ni avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement ni même être inscrit, à la date de la décision contestée dans un établissement de nature à permettre la délivrance d'un tel certificat ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à M. A de la somme demandée de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 08MA051612

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