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08MA05173

CETATEXT000022657094 J6_L_2010_07_000000805173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05173, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05173 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU CANDON M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Soundi A, demeurant ..., par Me Candon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805274 du 30 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 30 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A fait valoir que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il protège la vie privée, mais seulement en tant qu'il protège la vie familiale, il est constant que les premiers juges ont répondu de manière complète au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention précitée, en se prononçant en particulier sur la question de l'intégration en France de M. A ; que dans ces circonstances, M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité formelle en raison d'une omission à statuer et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'expulsion : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées aux débats par le préfet des Bouches-du-Rhône que le moyen tiré du défaut de communication à l'autorité administrative compétente du procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger devant la commission d'expulsion manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens du requérant tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'expulsion d'un étranger peut être prononcée si sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'atteinte disproportionnée portée à son droit à sa vie familiale par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait en outre valoir qu'il n'a quasiment jamais vécu dans son pays d'origine, qu'il parle parfaitement le français, ne parle pas le comorien, ne parle ni n'écrit l'arabe et ne pratique pas la religion musulmane ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. A, la mesure attaquée n'a pas davantage porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu'il est père d'un enfant français depuis le 7 février 2010 et que les résultats du référendum de Mayotte du 29 mars 2009 permettent de considérer qu'à peu de temps près, son expulsion n'aurait pu être décidée, ces circonstances, postérieures à la date de l'acte attaqué, sont sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soundi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA05173

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