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08MA05215

CETATEXT000022657097 J6_L_2010_07_000000805215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05215, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05215 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU BERAL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Djelloul A élisant domicile ..., par Me Beral, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803908 en date du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. Djelloul A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 8 août 2008, les premiers juges ont estimé qu'eu égard tant à la durée qu'aux conditions du séjour en France du requérant, la décision attaquée n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise et n'avait ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après avoir relevé qu'il était entré en France en 2005 à l'âge de 52 ans, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où son épouse et ses parents résidaient et qu'il ne faisait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de la lecture du jugement entrepris que les premiers juges ont procédé à l'analyse de ses arguments ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, entré en France en août 2005, fait valoir qu'il n'entretient plus aucune relation avec son épouse, ressortissante algérienne vivant en Algérie, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant et que son seul lien familial est son frère qui réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que les parents de l'intéressé vivent en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; qu'ainsi, la décision attaquée du 8 août 2008, alors même que M. A est hébergé chez son frère, qu'il dispose d'un certificat de formation professionnelle en maçonnerie générale, qu'il maîtrise la langue française et qu'il présente de sérieuses garanties d'insertion sociale, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision du préfet de l'Hérault ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djelloul A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA052152

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