CETATEXT000022657099 J6_L_2010_07_000000805244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05244, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05244 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU MARCOU Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Fatima A élisant domicile ..., par Me Marcou, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803710 en date du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que le conseil de Mme A reproche au préfet de procéder par affirmations et de ne pas communiquer les pièces qu'il évoque dans ses écritures et dont il n'aurait pas eu connaissance ; qu'il précise, en outre, souhaiter la communication de ces pièces de manière à le mettre en mesure de répondre aux arguments développés par le défendeur en appel ; que, toutefois, les documents dont s'agit, en l'espèce les deux précédents refus de titre de séjour opposés à sa cliente en 2000 et en 2005, une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en 2001 ainsi que les décisions de la juridiction administrative confirmant lesdits arrêtés préfectoraux, étaient annexés à la requête d'appel qu'il a présentée le 24 décembre 2008 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 4 août 2008 mentionne que Mme A est née le 23 janvier 1990 au lieu du 23 janvier 1963 à Azrou au lieu de Douar Ait Ajoub ; qu'il ne résulte toutefois pas de la lecture de l'ensemble de la motivation de la décision en cause, qui vise la demande non contestée de l'intéressée du 26 mars 2008 ainsi que les éléments de fait la concernant, que le préfet aurait pris une décision différente si l'année et le lieu de naissance dont il s'agit avaient été exactement cités ; que, pour regrettable qu'elle soit, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision du 4 août 2008 ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet de l'Hérault a indiqué, dans son mémoire en défense en appel enregistré le 13 août 2009, que Mme A était âgée de 42 ans au lieu de 45 ans à la date de la décision attaquée et la qualifie de requérant au lieu de requérante est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que ces erreurs matérielles, en tout état de cause, ne permettent pas d'établir que le préfet lui a opposé un refus de titre de séjour sur la base de l'examen d'une demande de titre de séjour émanant d'une autre personne qu'elle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'en admettant même que Mme A, entrée en France en octobre 1999, y réside de manière continue et habituelle depuis cette date, il est constant qu'à la date du refus litigieux, l'intéressée était célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, si l'appelante fait valoir qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et que ses parents sont décédés, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu pendant 36 ans ; que, dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, aussi bien en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire national, aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que Mme A, dont la durée et les conditions de séjour en France ainsi que la situation familiale ont été décrites ci-dessus et ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; que les deux promesses d'embauche datées de 2001 et 2005 produites au dossier ne permettent pas de justifier de l'existence d'une telle erreur ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA05244 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.