CETATEXT000022657100 J6_L_2010_07_000000805248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/71/CETATEXT000022657100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05248, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05248 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU MARCOU Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Fatima A élisant domicile ..., par Me Marcou, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803932 en date du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, née en 1982, est entrée en France le 2 septembre 2003 à l'âge de 21 ans ; qu'elle est divorcée de son époux, M. Jabbour, de nationalité marocaine résidant au Maroc, depuis le 17 juillet 2007 ; que Mme A fait valoir qu'elle a ses attaches familiales en France où résident régulièrement ses parents et ses frères ainsi que son fils né en 2001 ; que, d'une part, si la requérante soutient que sa famille réside régulièrement en France, les pièces du dossier permettent seulement d'établir la délivrance, à ses parents et à son frère majeur, de cartes de séjour temporaires d'une validité d'un an expirant en 2005 et de documents de circulation à ses deux frères mineurs venant à expiration le 2 janvier 2007 ; que, d'autre part, s'il est constant que le fils de Mme A a été scolarisé à Montpellier au cours de l'année scolaire 2008-2009, les pièces du dossier, et notamment le certificat de demande d'inscription à l'école du 18 septembre 2008 ainsi que la photocopie du carnet de vaccination produits à l'instance, ne permettent pas d'établir, qu'à la date de la décision attaquée du 12 août 2008, l'enfant résidait en France ; qu'ainsi ni le préfet, ni le tribunal n'ont commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'enfant de la requérante résidait à la date du refus querellé au Maroc avec son père ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que Mme A et son fils retournent vivre au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, si Mme A, qui reconnaît dans ses propres écritures d'appel ne parler ni ne lire le français, soutient prendre des cours d'alphabétisation, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à invoquer la violence de son ancien époux sans que cette assertion ne soit corroborée par les pièces du dossier, Mme A n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Maroc ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA052482
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.