CETATEXT000022657107 J6_L_2010_07_000000904838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/71/CETATEXT000022657107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09MA04838, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04838 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER FERRARINI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 avril 2009, sous le n°09MA04838, présentée pour M. Adel A, élisant domicile chez son père, M. B, ... 29 à Toulon
(83100), par Me Ferrarini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806851 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après jugement du 2 octobre 2008 du magistrat désigné par le président dudit tribunal rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2008 l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du même jour du préfet du Var portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferrarini, avocat de M. Adel A ; Considérant que, par un arrêté en date du 24 juillet 2008, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Adel A, de nationalité tunisienne, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de destination de son éloignement celui dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que s'étant maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois, M. A a été placé, après son interpellation par les services de police, en rétention administrative au centre de rétention du Canet à Marseille le 29 septembre 2008 ; que M. A relève dans la présente requête appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 24 juillet 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de trente et un ans à la date de la décision attaquée, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve en France, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent au moins deux de ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA04838 3 noh