CETATEXT000022657109 J6_L_2010_07_000001001048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/71/CETATEXT000022657109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 10MA01048, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01048 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP CHARREL & ASSOCIES M. Gérard FERULLA Melle JOSSET Vu, sous le n° 10MA01048, la requête reçue par télécopie le 16 mars 2010 et enregistrée en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, par la SCP d'avocats Charrel et associés ; Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0903649 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nul et de nul effet le marché conclu le 28 mars 2006 entre le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et le groupement momentané d'entreprises Les courriers Catalans, portant sur le service de transport de voyageurs et scolaires, en ce qui concerne le lot n° 3 ; 2°) de condamner le groupement momentané d'entreprises (GME) Côte Vermeille à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner ce même groupement aux entiers dépens ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Férulla, président-rapporteur, - les observations de Me Aubert, pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Sur la demande de sursis à exécution : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : Considérant que, par délibération du 27 juillet 2005, le conseil général du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES a autorisé son président à signer un marché négocié composé de six lots portant sur le service de transport de voyageurs et scolaire ; que, par décision du 28 mars 2006, le président du conseil général a signé le marché relatif au lot n° 3 ; que, par jugement du 3 octobre 2008, cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a également enjoint au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES de saisir dans un délai de trois mois le juge du contrat afin de faire constater la nullité dudit marché ; que, par jugement du 22 janvier 2010, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nul et de nul effet le marché conclu le 28 mars 2006, en ce qui concerne le lot n° 3 ; que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par le Tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à demander que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement dont s'agit ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES à verser à la SA Corporation Française de transports, à la SA Les transports Bec et Caball, à la SARL autocars Ponsaty et à la SA cars Maillols la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES versera à la SA Corporation Française de transports, à la SA Les transports Bec et Caball, à la SARL autocars Ponsaty et à la SA cars Maillols la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et au GME Côte Vermeille, à savoir la SA Corporation Française de transports, la SA Les transports Bec et Caball, la SARL autocars Ponsaty, la SA cars Maillols, la SARL autocars Cayrol Roussillon voyages et la société les Courriers Catalans. '' '' '' '' 2 N° 10MA01048
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.