CETATEXT000022657173 JG_L_2010_07_000000314596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/71/CETATEXT000022657173.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/07/2010, 314596, Inédit au recueil Lebon 2010-07-30 Conseil d'État 314596 9ème et 10ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Martin SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT M. Benoit Bohnert M. Collin Pierre Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête devant la cour administrative d'appel de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, propriétaire de cinq locaux commerciaux donnés en location, a, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 2 décembre 1991, cédé à la société Bacqué, qu'il dirigeait et dont l'objet était la gestion et l'administration immobilière, les créances constituées par les loyers de ces locaux, dont le montant annuel total s'élevait alors à 254 368 F, en contrepartie du versement à son profit par cette société d'une somme annuelle de 180 000 F, révisable chaque année en fonction des variations de l'indice INSEE du coût de la construction ; qu'au titre des années 1996 à 1999, M. A a déclaré pour l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux, une fraction, égale à 40 % compte tenu de son âge à la date d'entrée en jouissance, des sommes qui lui ont été ainsi versées par la société Bacqué ; que l'administration fiscale a remis en cause cette qualification, et imposé la totalité des sommes perçues dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A ayant contesté devant le tribunal administratif de Dijon les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées de ce chef, l'administration a demandé au tribunal, par voie de substitution de base légale, de maintenir le bien-fondé de ces impositions dans la catégorie des revenus fonciers, en soutenant que, M. A étant resté propriétaire des immeubles loués et juridiquement le seul bénéficiaire des loyers aux termes des baux en cours, la cession de ces loyers à la société Bacqué constituait un acte de disposition ne remettant pas en cause leur imposition entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par jugement du 24 juin 2003, les premiers juges ont fait droit à cette demande de substitution de base légale et rejeté la demande des requérants ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.