CETATEXT000022677814 J2_L_2010_06_000000900903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677814.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/06/2010, 09LY00903, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00903 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL LE ROY STEPHANIE M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2009, présentée pour M. Emmanuel A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808361 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2008 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour; 4°) de condamner l'Etat à lui verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 10 août 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable car déposée tardivement ; - la décision est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant nigérian né en 1972, est arrivé en France le 17 décembre 2003 ; qu'il a épousé une ressortissante française en février 2006 ; qu'il a sollicité le 28 avril 2008 le renouvellement de son titre de séjour conjoint de français ; que, par des décisions du 25 novembre 2008, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, qui ne se prévaut d'aucun autre lien avec la France, soutient qu'il vit avec son épouse depuis leur mariage et qu'ils n'ont jamais interrompu leur communauté de vie ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a adressé à M. A un courrier en date du 25 juin 2008 faisant état de ce qu'il envisageait de ne pas délivrer de titre de séjour dès lors qu'il ressortait de l'entretien entre le chef du bureau des étrangers et l'intéressé, qu'il n'y avait plus de vie commune entre ce dernier et son épouse ; qu'en réponse à ce courrier, le requérant a communiqué au préfet un courrier de son épouse en date du 28 juillet 2008, attestant qu'elle vivait bien avec son mari dont une dispute passagère l'aurait seulement momentanément éloignée ; qu'à la suite de la convocation qui leur a été adressée, le couple s'est présenté à la préfecture le 18 septembre 2008 et a réaffirmé qu'ils vivaient ensemble ; que le préfet a sollicité alors une enquête de police quant à la réalité de cette vie commune ; que, si M. A allègue en appel qu'il n'aurait jamais reçu de convocations dans le cadre de cette enquête, il résulte du procès-verbal établi le 15 octobre 2008 par la brigade de gendarmerie de Bellegarde sur Valserine dans le cadre de cette enquête de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que malgré plusieurs passages répétés en semaine et le week-end, à différentes heures de la journée et de la soirée, les gendarmes n'ont jamais trouvé personne au domicile de M. A et qu'à l'occasion des passages au domicile de l'intéressé, ils ont déposé deux convocations qui sont restées sont réponse ; qu'ils ont seulement pu constater que les seuls noms figurant sur la boîte aux lettres étaient ceux du requérant et d'une autre personne, Mme Tavares Mojica ; que les éléments produits par M. A, dont des factures d'électricité, un avis d'imposition des revenus de l'année 2007, une attestation de la caisse d'allocations familiales établis au nom des deux époux, un certificat du bailleur attestant que les époux A louaient cet appartement, le courrier de son épouse du 28 juillet 2008 déclarant qu'elle vivait bien avec son mari et qu'une dispute passagère l'aurait seulement momentanément éloignée et dont les termes auraient été confirmés par le couple lors de leur entretien en préfecture le 18 septembre 2008, un témoignage de Mme Tavares Mojica, ne sont pas suffisamment probants pour attester, à la date de la décision litigieuse, de l'existence d'une vie commune avec son épouse et de l'intensité des liens l'unissant à cette dernière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus qui a été opposé à M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ain, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au Préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 11 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 8 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00903 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.