CETATEXT000022677822 J2_L_2010_06_000001000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677822.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 10LY00883, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00883 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC COSTA Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2010, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0706388, en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction, à hauteur de 2 470 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard compris, dont il a été déclaré redevable au titre de la période de janvier 2002 à décembre 2003 et, d'autre part, à l'application des intérêts moratoires sur les sommes déjà acquittées ; 2°) de prononcer ladite réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'application des intérêts moratoires sur les sommes déjà acquittées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que les travaux qu'il a réalisés au premier étage de l'immeuble de M. et Mme B, ..., ont été régulièrement facturés au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % ; qu'en effet, ces travaux sont dissociables de ceux qui ont été réalisés au rez-de-chaussée ; qu'ils constituent des travaux d'amélioration ; que c'est à tort que l'administration comme le Tribunal ont considéré que certains travaux, par leur ampleur, entraînaient la qualification de reconstruction de l'immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 12 mai 2010, du président de la 5ème chambre, dispensant l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que M. Yves A, exploitant une entreprise de plâtrerie-peinture, a effectué des travaux au premier étage d'un immeuble appartenant aux époux B, situé ..., qu'il a soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % ; qu'il fait appel du jugement, en date du 2 février 2010, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande de réduction, à hauteur de 2 470 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable, au titre de la période de janvier 2002 à décembre 2003, après la remise en cause, par l'administration fiscale, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué auxdits travaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.