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09LY02897

CETATEXT000022677828 J2_L_2010_07_000000902897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677828.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 09LY02897, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02897 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Gerezik A, domicilié ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903228, en date du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention vie privé et familiale dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le Tribunal administratif a relevé par erreur qu'elle n'avait pas demandé un titre de séjour en raison de ses problèmes de santé ; que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 3 et 8-1 de la convention internationale de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas établi qu'elle soit de nationalité arménienne et qu'elle n'est, en tout état de cause, pas admissible en Arménie en raison de ses origines azéries ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision en date du 23 décembre 2008 portant le refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations des articles 3 et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que Mme A a déclaré être de nationalité arménienne et qu'il n'est aucunement établi qu'elle ne serait pas admissible en Arménie, en Azerbaïdjan, en Fédération de Russie ou en Ukraine ; Vu les pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2010, produites pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, dont l'identité n'est attestée par aucun document officiel et qui se déclare comme étant née le 23 décembre 1964 à Bakou (Azerbaïdjan), est, selon ses déclarations, entrée clandestinement en France le 9 janvier 2006, avec ses deux enfants nés en Arménie, respectivement le 14 janvier 1992 et le 27 février 1993 ; que la demande d'asile qu'elle a déposée, le 7 mai 2006, a été rejetée par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides par décision du 31 octobre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 octobre 2008 ; que, prenant acte du rejet de la demande d'asile, le préfet du Rhône a, par la décision attaquée du 23 décembre 2008, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, pour contester cette décision, Mme A fait valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de reconstruire sa vie en Arménie, en Azerbaïdjan ou en Fédération de Russie en raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans ces pays ; que, ce faisant, elle ne conteste pas utilement la décision lui refusant un titre de séjour qui n'a pas, par elle-même, pour effet de la reconduire en Arménie, en Azerbaïdjan ou en Fédération de Russie ; qu'en outre, elle se présente comme étant séparée depuis de longues années du père de ses enfants, vivant seule avec ceux-ci, et ne justifie pas d'une intégration particulière en France où elle séjournait depuis peu lorsque la décision critiquée a été prise et où elle ne possède pas d'attaches familiales, hormis une personne qu'elle présente comme son frère sans même alléguer, ni, a fortiori, démontrer qu'elle entretient des liens étroits avec lui ; que dans ces conditions, alors même que ses enfants poursuivraient avec quelque succès leur scolarité et leur intégration en France et qu'elle présenterait un état anxio-dépressif, dont elle n'a d'ailleurs pas fait état lors de l'instruction de sa demande comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il en résulte qu'en prenant cette décision, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mme A ne peut pas se prévaloir du statut d'apatride, qu'elle ne possède pas et n'a pas revendiqué, pour faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette décision ne désigne pas le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, Mme A ne saurait utilement invoquer les risques et menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour en Arménie, en Azerbaïdjan ou en République de Russie ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d' un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que Mme A soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, en Azerbaïdjan ou en République de Russie, pays dans lesquels elle a déjà vécu, du fait qu'elle est issue d'un mariage mixte, son père étant arménien et sa mère azerbaïdjanaise ; que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte toutefois aucun commencement de preuve de la réalité de ses allégations et des risques qui la viseraient personnellement en cas de retour en Arménie ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gerezik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02897

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