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08MA00296

CETATEXT000022677864 J6_L_2010_03_000000800296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA00296, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00296 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Abderrahim A, élisant domicile ... ; par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703922 du 12 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de verser ladite somme à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0703922 du 12 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 août 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code : La commission (du titre de séjour) est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet tient ses pouvoirs en matière de refus de délivrance d'un titre de séjour , non pas de l'ordonnance du 2 novembre 1945, abrogée, mais de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est de nature réglementaire ; que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 23 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements autorise les préfets de département à donner délégation de signature en toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; que par arrêté en date du 9 juillet 2007 régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes, décision et, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relatives à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ; qu'une telle délégation de signature est spéciale et régulière ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, né en 1980 au Maroc, entré en France sans visa en 2005, est célibataire et sans enfants ; que le requérant fait valoir que son père avait obtenu, en 2001, une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants mineurs, qu'il est décédé en 2003 en France où il est inhumé et que l'état de santé de sa mère nécessite l'assistance d'une tierce personne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que résident régulièrement en France Samir El Azzaoui, frère du requérant, né en 1984, Samira, soeur du requérant, née en 1986, Hanane née en 1989 et Siham, née en 1994 ; qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, les trois premiers étaient majeurs et susceptibles d'apporter une aide matérielle ou financière à leur mère ; que, par ailleurs, M. A ne conteste pas l'affirmation du préfet de l'Hérault selon laquelle il aurait également des frères plus âgés vivant au Maroc et n'établit ainsi aucunement être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins ; qu'il suit de là que l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions précitées du CESEDA et de la CEDH ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de l'article L. 313-14 qui permet au préfet d'autoriser le séjour d'un étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7°, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que la circonstance que la décision ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité dès lors que la dite décision est principalement fondée sur la constatation que les conditions de régularisation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du CESEDA n'étaient pas remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA002962

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