CETATEXT000022677865 J6_L_2010_03_000000800527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA00527, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00527 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAUREL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu, I, sous le n° 08MA00527, la requête enregistrée le 5 février 2008, présentée pour l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est Avenue Jean Nicoli à Corte
(20250), par Me Maurel, avocat ; L'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0500795 du 29 novembre 2007 en ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres de recettes n° 5 et n° 6 du 29 avril 2005 émis à l'encontre de M. ; 2°) de déclarer les titres de recettes litigieux valablement émis et, à ce titre, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. ; 3°) de mettre à la charge de M. une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 08MA00655, la requête enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Jean-Marc , demeurant ..., par Me Muscatelli, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0500795 du 29 novembre 2007 en ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n° 4 du 29 avril 2005 émis à son encontre par l'Office de l'Environnement de la Corse et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office de l'Environnement de la Corse à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer le jugement pour le surplus ; 3°) de mettre à la charge de l'Office de l'Environnement de la Corse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 08MA00527 présentée par l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE et n° 08MA00655 présentée par M. sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par sa requête n° 08MA00527, l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0500795 du 29 novembre 2007 en ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres de recettes n° 5 et n° 6 du 29 avril 2005 qu'il a émis à l'encontre de M. ; que, par sa requête n° 08MA00655, M. demande à la Cour de réformer le même jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n° 4 du 29 avril 2005 émis à son encontre par l'Office de l'Environnement de la Corse et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office de l'Environnement de la Corse à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le titre de recettes n° 4 : Considérant que le titre susvisé correspond au reversement de la somme de 97 607,45 euros perçue à titre de rémunération par M. lors de sa mise à disposition du Parc naturel régional de la Corse ; Considérant d'une part, ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif de Bastia par le jugement attaqué, que les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement n'ont pas le caractère de décisions accordant un avantage financier créant des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que les rémunérations versées à M. du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1996 ne sont que la conséquence de l'arrêté de mise à disposition de M. du Parc naturel régional de la Corse ; que le caractère fictif de l'emploi occupé par M. durant cette période ayant été constaté par l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Bastia en date du 10 mai 2000, les sommes faisant l'objet du titre contesté n'étaient pas dues en l'absence de service fait, en sorte que l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE était fondé à en demander le reversement auprès de M. ; que M. n'est pas fondé à se prévaloir, à ce titre, des dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Considérant d'autre part que le moyen tiré de ce que l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE ne serait pas le créancier des sommes ainsi réclamées doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le titre de recettes n° 5 : Considérant que le titre susvisé concerne le reversement, pour absence de service fait, des traitements perçus par M. au titre des mois de janvier à mars 2007 ; Considérant d'une part qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ni l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 10 mai 2000 ni l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 3 avril 2001 ne permettent d'affirmer que M. n'aurait pas effectué son service au cours de la période précitée courant de janvier à mars 1997 ; Considérant d'autre part que si l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE se fonde en outre, pour critiquer le jugement attaqué, sur l'arrêté n° 97-143 du 7 avril 1997 de son président portant réintégration de M. au sein de l'établissement à compter du 1er avril 1997, il est constant que l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Bastia a relevé que M. avait été réintégré de fait au sein de l'établissement à compter du 1er janvier 1997 ; qu'en outre, le retard apporté par l'Office à la régularisation de la situation de son agent ne saurait être invoqué par lui pour soutenir que les versements effectués de janvier à mars 1997 ne correspondraient à aucun service fait ; Sur le titre de recettes n° 6 : Considérant que le titre susvisé concerne le reversement d'une somme de 70 170,50 euros représentant les allocations chômage versées à M. pour la période du 13 décembre 1997 au 11 juin 2000 ; Considérant qu'il est constant que le motif du titre de recettes en cause est l'interprétation de l'arrêt du 10 mai 2000 de la Cour d'appel de Bastia ; que cet arrêt, ainsi qu'il a été dit, concerne les rémunérations versées indûment à M. du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1996, alors que la somme réclamée au titre de la répétition de l'indu concerne les allocations chômage versées pour la période du 13 décembre 1997 au 11 juin 2000 ; que, dès lors, le motif figurant dans le titre de recettes n° 6 ne pouvait légalement fonder une telle action en répétition ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres de recettes n° 5 et n° 6 émis à l'encontre de M. le 29 avril 2005 et que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n° 4 émis à son encontre par l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE le 29 avril 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de condamner M. à verser à l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni de condamner l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE à verser à M. la somme qu'il réclame au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 08MA00527 de l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE et n° 08MA00655 de M. sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, à Me Muscatelli, avocat de M. Jean-Marc aujourd'hui décédé et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de la Corse du Sud. '' '' '' '' 2 N° 08MA00527 - 08MA00655