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08MA01652

CETATEXT000022677867 J6_L_2010_03_000000801652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA01652, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01652 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MICHEL Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour Mlle Fatima A, demeurant ..., par Me Michel, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406528 du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 janvier 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A fait appel du jugement n° 0406528 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 5 février 2004 rejetant sa demande d'admission au séjour ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle A, née en 1976 au Maroc, célibataire, est entrée en France en 2002 pour rejoindre ses parents et sept de ses frères et soeurs qui y résident régulièrement à la suite d'un regroupement familial autorisé en 2000 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun membre de la fratrie composée de dix enfants ne réside plus au Maroc, les deux ainés résidant en Espagne et qu'ainsi Mlle A n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle a été prise en violation de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mlle A et implique, par suite, une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à Mlle A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0406528 du tribunal administratif en date du 25 janvier 2008 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de l'Hérault en date du 5 février 2004 rejetant la demande d'admission au séjour de Mlle A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mlle A un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mlle A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 08MA01652

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