CETATEXT000022677868 J6_L_2010_03_000000803481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA03481, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03481 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARCOU M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Marcou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801532 du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer les documents administratifs l'autorisant à vivre, séjourner et travailler sur le territoire français ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement contester la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2008 que dans le cadre du recours en cassation qu'il dit avoir formé contre ladite décision ; que la circonstance que cette décision fasse l'objet d'un tel pourvoi devant le Conseil d'Etat est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; qu'il est constant que, ce statut ayant été refusé à M. A par des décisions du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Hérault ne pouvait délivrer cette carte de résident à l'intéressé ; que si M. A soutient en outre qu'il s'est engagé politiquement dans des mouvements de libération kurdes, il n'apporte aucun élément suffisamment précis ou probant de nature à établir les risques auxquels cet engagement, à le supposer avéré, seraient susceptibles de l'exposer en cas de retour dans son pays d'origine ; que la Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision sus évoquée du 30 janvier 2008, a estimé à ce sujet que l'acte d'accusation de la Cour d'assises de Diyarbakir du 25 avril 2006 et le mandat d'arrêt émis à l'encontre de M. A le 26 octobre 2007 ne présentaient pas de garanties d'authenticité suffisantes, eu égard tant à leur forme qu'à leur contenu ; que le requérant ne saurait davantage se prévaloir utilement ni du décès d'un de ses frères, survenu en 1997, ni de la circonstance, au demeurant non établie, que des membres de sa famille, vivant en France ou à l'étranger, ont obtenu pour leur part le statut de réfugié politique pour justifier qu'il est personnellement et gravement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, M. A n 'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît lesdites stipulations ; Considérant en troisième lieu que si M. A fait valoir qu'il n'a pas de liens familiaux en Turquie, il ressort de ses propres écritures que résident toujours en Turquie sa mère et deux de ses soeurs ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il fait l'objet de menaces pour sa vie en Turquie, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que s'il soutient enfin qu'il a travaillé en France et pourrait être repris par son ancien employeur en cas de régularisation de sa situation, il n'est pas fondé, dans ces seules circonstances, à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui été opposé par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 08MA03431
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.