CETATEXT000022677869 J6_L_2010_05_000000700065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 07MA00065, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00065 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HUGLO - LEPAGE & ASSOCIES Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu, I, sous le n° 07MA00065, la requête enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour M. Didier A, élisant domicile ..., par Me Bineteau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0105392 du tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 2006 en tant qu'il a exclu les primes et indemnités liées à l'exercice de ses fonctions de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices causés par son retard fautif à publier le décret permettant sa titularisation ; 2°) d'accueillir sa demande en rehaussement de l'indemnité accordée ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme correspondante avec primes et indemnités manquantes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 10MA00528, l'ordonnance du 11 février 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'Appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle pour statuer sur la demande de M. A tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0105392 du tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 2006 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 99121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 07MA00065, M. A demande à la Cour de réformer le jugement n° 0105392 du 27 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a exclu les primes et indemnités liées à l'exercice de ses fonctions de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de la perte de rémunérations résultant du retard fautif avec lequel ont été prises les mesures réglementaires permettant son intégration dans un corps de fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'équipement ; qu'il demande à la Cour de condamner l'Etat à inclure ces primes et indemnités dans la créance pour la liquidation de laquelle il a été renvoyé devant le ministre de l'équipement par l'article 2 du jugement attaqué ; que sous le n° 10MA00528, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour assurer l'exécution du même jugement du tribunal administratif en tant qu'il a, par son article 2, renvoyé le requérant devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le principe et l'étendue de la responsabilité de l'Etat à raison du retard fautif avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement en fonctions lors de l'entrée en vigueur des lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, ne sont plus contestés en appel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. A, agent contractuel de catégorie A du ministère de l'équipement, avait vocation à être titularisé à compter du 1er janvier 1987 et n'a été, en fait, titularisé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat qu'à compter du 1er janvier 2000 ; que la réparation à laquelle a droit M. A doit s'apprécier par comparaison entre le déroulement effectif de sa carrière consécutif au retard fautif de l'Etat et le déroulement de carrière qui aurait été le sien si, au 1er janvier 1987, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement durable avait publié le décret d'application dont s'agit, comme il en avait l'obligation ; que M. A soutient avoir effectivement assumé au cours de cette période des fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, et avoir eu de bonnes appréciations professionnelles ; qu'ainsi que le soutient le requérant, il n'y a pas lieu d'exclure de l'indemnisation de la perte de rémunérations qu'il a subie au cours de la dite période les primes et indemnités de fonctions perçues par les fonctionnaires titulaires ; que, contrairement toutefois à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la perte nette de rémunérations totales ne peut être évaluée avec certitude, compte tenu notamment des aléas propres aux procédures d'avancement auxquelles l'intéressé aurait été soumis s'il avait été titularisé et ne peut donc faire l'objet d'une indemnisation exactement et rigoureusement calculée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. A pendant vingt-trois ans en fixant l'indemnité due par l'Etat à la somme de 66 000 euros et d'annuler l'article 2 du jugement attaqué renvoyant l'intéressé devant son administration pour un calcul exact de la somme correspondant, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions à la différence entre les rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait été titularisé à compter du 14 janvier 1987 jusqu'au 1er janvier 2015, date à laquelle il aura atteint la limite d'âge et, d'autre part, les rémunérations effectivement perçues jusqu'à la même date ; Considérant, en troisième lieu, que la somme due au titre du surcoût de cotisations retraite a été évaluée au montant non contesté de 6 000 euros qui doit être inclus dans l'indemnisation due à M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 octobre 2006 et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 66 000 euros, laquelle indemnité doit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, être assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2001, date de la demande préalable d'indemnisation ; Sur la demande d'exécution présentée par M. A : Considérant qu'il résulte des mémoires échangés par les parties au cours de la phase administrative de la demande d'exécution présentée par M. A que le ministre de l'énergie, du développement durable et de la mer, a procédé à la liquidation alors prévue par le jugement et dans les conditions alors définies en versant, le 15 décembre 2009, une somme de 6 394,69 euros à M. A, qui l'a estimée insuffisante ; que le présent arrêt annule la disposition du jugement du tribunal administratif renvoyant M. A devant son administration pour liquidation de son indemnité et condamne cette dernière à lui verser le montant de 66 000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2001 ; que s'agissant d'une décision juridictionnelle prononçant une condamnation indemnitaire, dont les conditions d'exécution sont prévues par l'article L. 911-9 du code de justice administrative qui prévoit qu'à défaut d'ordonnancement de la somme en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice, le créancier peut demander au comptable assignataire de la dépense de procéder au paiement sur présentation de la décision, il n'y a pas lieu pour la Cour de prononcer une quelconque injonction à titre de mesure d'exécution ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : L'indemnité accordée à M. A au titre de sa perte totale de rémunération au cours de la période allant du 14 janvier 1987 au 1er janvier 2000 et du surcoût de cotisations retraite est fixée à 66 000 (soixante-six mille) euros, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2001. Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0105392 du tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 2006 est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 07MA00065 - 10MA00528 2
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