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08MA01217

CETATEXT000022677874 J6_L_2010_05_000000801217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA01217, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01217 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE MEZE, Hôtel de Ville place Aristide Briand BP 28 34140 Meze, par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer ; La COMMUNE DE MEZE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402877 du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2007 ayant annulé l'arrêté de son maire en date du 26 février 2004 radiant M. A des cadres à compter du 1er mars 2004 ; 2°) de rejeter la demande en annulation présentée par M. A ; 3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Raux, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, pour la COMMUNE DE MEZE ; Considérant que la COMMUNE DE MEZE fait appel du jugement n° 0402877 du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire en date du 26 février 2004 radiant des cadres M. A, gardien principal de police municipale, à compter du 1er mars 2004 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que l'article L. 412-49 du code des communes dispose que : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par arrêté en date du 26 février 2004 et prenant effet le 1er mars 2004, le maire de Mèze a radié des cadres M. A, agent de police municipale, au double motif que l'agrément de policier municipal lui avait été retiré par décision non contestée du procureur de la République adjoint du tribunal de grande instance de Montpellier à compter du 30 juillet 2003 et qu'il n'existait pas d'emploi vacant dans la collectivité locale susceptible d'être proposé à l'agent ; qu'il résulte toutefois également des pièces du dossier que, par arrêté en date du 20 octobre 2003, le maire de Mèze avait placé M. A en position de congé de longue durée pour la période allant du 29 septembre 2003 au 28 mars 2004 ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que le maire de la COMMUNE DE MEZE avait commis une erreur de droit en radiant M. A des cadres à compter du 1er mars 2004, dès lors qu'à cette date, l'intéressé n'avait pas encore épuisé les droits qui lui étaient ouverts au titre de son congé de longue durée et qu'il était, en outre, prématuré de lui opposer une impossibilité de reclassement, laquelle avait été envisagée par le maire ; que la circonstance que le tribunal administratif ait également fait état de l'absence au dossier de précisions utiles sur les raisons pour lesquelles le retrait d'agrément de M. A était intervenu alors qu'était en cause le manque d'honorabilité de l'intéressé est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; que si la commune fait valoir qu'elle était tenue de radier l'intéressé des cadres en vertu d'une condamnation l'ayant privé de ses droits civiques, il lui appartenait, en tout état de cause, de produire le jugement pénal invoqué ; Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE MEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en litige ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MEZE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE MEZE à verser à M. A la somme de 1 000 euros sollicitée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEZE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEZE, à M. Christian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, où siégeaient : '' '' '' '' N° 08MA012172

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