CETATEXT000022677875 J6_L_2010_05_000000801243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA01243, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01243 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée par Mme Khaira A, demeurant ..., Algérie ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703207 du 7 janvier 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à bénéficier de ses droits comme veuve d'un ancien militaire de l'armée française ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer sa retraite de veuve d'ancien militaire de l'armée française ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier , rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel de l'ordonnance en date du 7 janvier 2008 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à bénéficier de ses droits comme veuve d'un ancien militaire de l'armée française ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de la demande de première instance formée par Mme A qu'elle se borne à demander au tribunal d'intervenir pour qu'elle puisse bénéficier de ses droits ; que si elle indique avoir formé divers recours gracieux qui ne lui ont pas permis d'obtenir satisfaction en tant que veuve d'un décédé au champ d'honneur pour la France le fusil à la main , il n'en demeure pas moins que sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a pu valablement opposer cette circonstance pour rejeter, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à bénéficier de ses droits comme veuve d'un ancien militaire de l'armée française ; Considérant d'autre part que le présent arrêt, qui rejette la requête d'appel de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui attribuer sa retraite de veuve d'ancien militaire de l'armée française ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khaira A et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 08MA01243
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.