CETATEXT000022677879 J6_L_2010_05_000000803593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA03593, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03593 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARTINEZ M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour M. Cigo A et Mlle Senada A, demeurant ..., par Me Martinez, avocat ; M. Cigo A et Mlle Senada A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801633-0801635 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 15 février 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a fixé la Yougoslavie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. Cigo A et Mlle Senada A interjettent appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 15 février 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a fixé la Yougoslavie comme pays de renvoi ; Sur la légalité des décisions en tant qu'elles fixent la Yougoslavie comme pays de renvoi : Considérant que les requérants font valoir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elles indiquent la Yougoslavie comme pays de renvoi alors que, depuis l'indépendance de ses provinces, l'Etat yougoslave n'existe plus ; qu'il est constant qu'à la date des décisions contestées, la Yougoslavie ne constituait plus un Etat, même si elle correspondait à la nationalité d'origine des intéressés ; que, par suite, M. Cigo A et Mlle Senada A sont fondés à soutenir que les décisions attaquées du 15 février 2008 doivent être annulées en tant qu'elles fixent la Yougoslavie comme pays de renvoi ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que les décisions attaquées mentionnent en outre que les intéressés seront reconduits vers tout autre pays dans lequel ils démontreraient être légalement admissibles ; Considérant qu'il y a lieu à ce titre de rejeter les moyens des requérants tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. Cigo A et Mlle Senada A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 15 février 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a fixé leur pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du présent litige ; DECIDE : Article 1er : Les décisions du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en date du 15 février 2008, en tant qu'elles fixent la Yougoslavie comme pays de renvoi de M. Cigo A et de Mlle Senada A, et le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté les demandes des requérants tendant à l'annulation desdites décisions fixant la Yougoslavie comme pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Cigo A et de Mlle Senada A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cigo A, à Mlle Senada A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA035932
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.