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08MA03710

CETATEXT000022677880 J6_L_2010_05_000000803710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA03710, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03710 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Moha A, demeurant ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800794 du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa petite-fille Fatima, ensemble la décision en date du 9 janvier 2008 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de délivrer un document de circulation à Mlle Fatima B ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation de Mlle B dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Mazas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa petite-fille Fatima, ensemble la décision en date du 9 janvier 2008 rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ; Considérant qu'un acte de kafala ne crée aucun lien de filiation et n'emporte, par suite, aucun droit particulier à l'accès et au séjour de l'enfant sur le territoire français ; que M. A n'est par conséquent pas fondé à soutenir que le jugement du 27 septembre 2007, par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a rendu exécutoire en France le jugement de kafala rendu le 16 août 2004 par le tribunal de première instance de Ouarzazate (Maroc) et a constaté en conséquence que l'autorité parentale sur sa petite-fille Fatima lui était déléguée, ouvrait droit au document de circulation demandé par application des dispositions précitées de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que la condition d'entrée sous couvert d'un visa de long séjour ne serait opposable qu'aux seuls mineurs entrés en France pour y suivre des études est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet pouvait se fonder légalement sur le seul motif sus évoqué, tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 321-4 dudit code, pour refuser le titre sollicité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se soit cru en situation de compétence liée pour refuser à M. A le document de circulation qu'il a demandé au profit de sa petite-fille mineure, ni qu'il n'ait pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en conséquence qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mlle Fatima B par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa petite-fille Fatima, ensemble la décision en date du 9 janvier 2008 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de document de circulation au profit de sa petite-fille qui lui été opposé par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA037102

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