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07MA04840

CETATEXT000022677885 J6_L_2010_06_000000704840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 07MA04840, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04840 2ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la demande, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Pontier de la société d'avocats Abeille et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) de faire exécuter, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'article 3 de son arrêt en date du 4 avril 2006 par lequel il a été enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de statuer à nouveau sur sa situation à la date du 29 avril 1996 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de statuer à nouveau sur sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Riciotti, substituant Me Pontier de la société d'avocats Abeille et associés, pour M. A ; Sur la demande d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt de la Cour en date du 4 avril 2006 que la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de proposer M. A à l'inscription sur la liste d'aptitude au grade de professeur agrégé au titre de l'année 1996 ainsi qu'au titre des années suivantes a été annulée pour erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu de ce motif, cette annulation implique nécessairement que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille propose M. A en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 1996 ; que, si la Cour a seulement enjoint au recteur, par l'arrêt précité, de statuer à nouveau sur la situation de M. A et non de proposer celui-ci en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au titre de 1996, c'est parce qu'elle ne pouvait pas statuer au-delà des conclusions de la requête, laquelle se bornait à lui demander d'enjoindre au recteur de statuer à nouveau sur ses demandes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de proposer M. A en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 1996 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de prononcer contre lui une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai s'il ne s'est pas acquitté de cette obligation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé ce délai, de proposer M. Gérard A en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de professeur agrégé au titre de l'année 1996. Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) versera à M. Gérard A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N° 07MA04840

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