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08MA00576

CETATEXT000022677886 J6_L_2010_06_000000800576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA00576, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00576 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MONDOLONI M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Mondoloni, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0600599 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de l'État à lui verser la somme de 70 028,35 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006 en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de réparation intégrale des dommages subis lors de deux accidents de service ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 70 028,35 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006 en réparation du préjudice subi, lequel se décompose de la façon suivante : - 7 000 euros d'incapacité temporaire totale ; - 25 000 euros de préjudice d'agrément ; - 5 500 euros de pretium doloris ; - 10 528,35 euros de préjudice économique ; - 22 000 euros d'incapacité permanente partielle ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia, en condamnant l'État à lui verser la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2006, n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de l'État à lui verser la somme de 70 028,35 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006 en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de réparation intégrale des dommages subis lors de deux accidents de service qui ont eu lieu le 26 novembre 1998 et le 15 juin 2000 ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise déposés dans le cadre de la demande de première instance, que M. A, à la suite des accidents de service sus évoqués, reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 12 % au plan physique et de 10 % au plan psychiatrique et qu'il a subi une incapacité temporaire totale pendant trois mois et vingt-sept jours, du 14 novembre 2000 au 11 mars 2001 ; que la réparation de ce chef de préjudice sera réparée par l'allocation de la somme de 12 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances physiques ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 et que M. A reste privé de la possibilité de pratiquer certaines activités sportives telles que le vélo et le footing ; qu'il sera fait dès lors une juste appréciation de la réparation accordée au titre des souffrances physiques par l'allocation de la somme de 4 000 euros et du préjudice d'agrément par le versement de la somme de 9 000 euros ; Considérant, dans ces conditions, que l'État doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 25 000 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A réclame le versement d'une somme de 10 528,35 euros en réparation de son préjudice économique lié au fait qu'il n'a perçu qu'un demi-traitement du 9 octobre 2003 au 30 avril 2004, date de son départ à la retraite, il n'établit pas, alors que son état était consolidé au 4 mars 2002, que son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 9 octobre 2002 soit la conséquence directe et certaine des accidents de service qu'il a subis le 26 novembre 1998 et le 15 juin 2000 ; que sa demande sur ce point ne peut en conséquence qu'être écartée ; Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 25 000 euros à compter du 12 avril 2006, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation par l'administration ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme que l'État a été condamné à verser à M. A en réparation de ses préjudices est portée à la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2006. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 6 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales) versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA005762

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