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08MA01228

CETATEXT000022677888 J6_L_2010_06_000000801228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA01228, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01228 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LE GULLUDEC Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Dominique A, élisant domicile ..., par Me Le Gulludec, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400386 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 novembre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nîmes et de l'Etat à lui verser la somme de 32 132,83 euros à compter du 8 décembre 2003, en réparation du préjudice subi lors de son recrutement ; 2°) d'accueillir sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner le CHU de Nîmes et l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la directive n° 77/187/CE du 14 février 1977 ; Vu le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 0400386 du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en condamnation solidaire du CHU de Nîmes et de l'Etat à lui verser une indemnité de 32 132,83 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de son recrutement comme agent hospitalier contractuel le 1er janvier 1999 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, qui doit être regardé comme transposant ces dispositions pour ce qui concerne les salariés de droit privé : (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat ; qu'en revanche, la garantie résultant des dispositions précitées ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une contestation des conditions dans lesquelles la personne publique aurait procédé à leur titularisation dans un emploi, corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, Mme A, qui exerçait des fonctions de sage-femme auprès de la Maison de santé protestante de Nîmes, organisme de droit privé, dont l'activité a été reprise par le CHU de Nîmes à compter du 1er janvier 1999, peut se prévaloir de ce principe de garantie de maintien de sa rémunération antérieure à l'appui de sa contestation de la rémunération qui lui a été accordée par son nouvel employeur, le CHU de Nîmes, dans le cadre du contrat de travail de droit public conclu avec ce dernier le 30 décembre 1998 et ce, jusqu'à sa titularisation dans la fonction publique hospitalière ; que l'Etat doit, par contre, être mis hors de cause ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte des pièces du dossier, et des écritures mêmes du CHU de Nîmes que la rémunération prévue par le contrat de travail de droit public en date du 30 décembre 1998 ne représentait que 96 % de la rémunération antérieurement versée à l'intéressée par la Maison de santé protestante de Nîmes, soit une perte mensuelle de 90 euros, correspondant à 4 % du montant de 2 263,56 euros antérieurement perçu par l'intéressée ; que Mme A ayant perçu cette rémunération jusqu'au 1er février 2003, date à laquelle elle a été nommée fonctionnaire hospitalier stagiaire, soit pendant 49 mois, son manque à gagner s'élève au minimum à 4 410 euros ; que la perte alléguée d'un treizième mois n'est, par contre, pas établie ; que les avis d'imposition produits par la requérante au titre des années 1997 à 2002 font apparaître une perte de revenus de 4 573 euros sur la période concernée ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la difficulté d'une comparaison incluant les diverses indemnités annexes perçues avant et après la reprise par l'hôpital public, il y a lieu d'accorder une somme de 4 600 euros à Mme A au titre de sa perte de rémunérations, laquelle doit être assortie des intérêts de droit à compter du 8 décembre 2003, date de la réclamation préalable présentée par l'intéressée au CHU de Nîmes ; Considérant, en troisième lieu, que le principe de maintien de la rémunération d'un agent contractuel lorsqu'il est repris par un employeur public, tel qu'il résulte des dispositions précitées, ne couvre pas l'évolution ultérieure de la rémunération contractuelle de l'agent public ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander être indemnisée des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de son absence de progression salariale au cours de la période de 49 mois durant laquelle elle est restée agent contractuel ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la garantie résultant des dispositions précitées ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une contestation des conditions dans lesquelles la personne publique a procédé à la titularisation dans un emploi, corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ; qu'au surplus, Mme A n'a pas contesté l'arrêté la titularisant dans la fonction publique à compter du 1er février 2003, ni inclus dans sa réclamation, en date du 8 décembre 2003, une demande d'indemnisation au titre des conditions de reprise de son ancienneté et de la perte de pensions de retraite ; qu'il suit de là qu'elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander une indemnisation au titre de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a intégralement rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées en condamnant le CHU de Nîmes à verser à Mme A une somme de 1 500 euros ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CHU de Nîmes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er. Le jugement n° 0400386 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 novembre 2007 est annulé. Article 2 : Le Centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser à Mme A une somme de 4 600 (quatre mille six cents) euros, assortie des intérêts de droit à compter du 8 décembre 2003 ainsi qu'une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : L' Etat est mis hors de cause. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique A, au Centre hospitalier universitaire de Nîmes et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 08MA012282

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