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08MA01630

CETATEXT000022677889 J6_L_2010_06_000000801630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA01630, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01630 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés ; La COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502377-0502378-0502379 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations n° 26, 27 et 28 en date du 1er février 2005 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPELLIER a constaté les vacances des postes de directeur programmateur et animateur de la galerie municipale de photos, de directeur du conseil en gestion-organisation-méthode et de journaliste et a autorisé son maire à recruter un agent contractuel sur chacun de ces trois postes ; 2°) de rejeter les requêtes de M. A à l'encontre de ces trois délibérations devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 ; Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE MONTPELLIER interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations n° 26, 27 et 28 en date du 1er février 2005 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPELLIER a constaté les vacances des postes de directeur programmateur et animateur de la galerie municipale de photos, de directeur du conseil en gestion-organisation-méthode et de journaliste et a autorisé son maire à recruter un agent contractuel sur chacun de ces trois postes ; Sur la légalité des délibérations n° 26 et 27 : Considérant que, par sa délibération n° 26 en date du 1er février 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPELLIER a décidé de confier à un agent non titulaire de la fonction publique territoriale le poste vacant, à compter du 1er mars 2005, d'attaché territorial exerçant les fonctions de journaliste et que, par sa délibération n° 27 du même jour, il a également décidé de confier à un agent non titulaire de la fonction publique territoriale le poste vacant, à compter du 1er mars 2005, de directeur programmateur et animateur de la galerie municipale de photos ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : (...) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'État à l'étranger, des autre catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ; Considérant, en premier lieu, que le simple intitulé des délibérations en cause démontre que les postes attribués étaient occupés initialement par des fonctionnaires territoriaux et qu'ils avaient donc vocation à l'être à nouveau par des agents publics titularisés dans des corps existants ; qu'il existait dès lors, au sens des dispositions précitées, des corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi par la COMMUNE DE MONTPELLIER que la nature des fonctions à occuper, soit d'une part le poste de journaliste , d'autre part celui de directeur programmateur et animateur de la galerie municipale de photos , justifiait des dérogations au principe du recrutement d'agents titulaires posé par les dispositions précitées ; qu'en effet, si la délibération n° 26 mentionne que le poste de journaliste nécessite une compétence et une expérience confirmée dans le milieu local et national de la presse , il est constant qu'il s'agit de couvrir la réalisation de trois journaux municipaux, ce qui correspond à un poste de chargé de communication interne et externe ; qu'il est constant que le corps des attachés territoriaux comporte une spécialité animation , dont le programme de l'épreuve spécifique du concours, aux termes du décret du 14 mars 1988 susvisé, porte notamment sur l'information et les communications ainsi que sur les mass media ; la propagande ; que si la délibération n° 27 indique pour sa part que le poste de directeur programmateur et animateur de la galerie municipale de photos a une spécificité particulière car il requiert une longue expérience professionnelle, des contacts privilégiés avec le monde artistique et une formation polyvalente dans les domaines administratif, de l'animation et de la culture , il est constant que la nature de ces fonctions n'impliquait pas davantage une dérogation au principe du recrutement d'un agent titulaire de catégorie A dès lors que l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier des attachés territoriaux de conservation du patrimoine prévoit que les membres (de ce) cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : (...)

  1. Musées.
  2. Patrimoine scientifique, technique et culturel. Les attachés territoriaux de conservation participent à la constitution, l'organisation, la conservation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation du patrimoine d'une collectivité territoriale (...). Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine (...) ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le délai de déclaration de vacance des deux postes précités n'a été que d'un mois et quatre jours ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MONTPELLIER ne peut valablement soutenir que les besoins des services justifiaient le recours à des agents contractuels dès lors qu'elle n'a pu recueillir la candidature de fonctionnaires territoriaux pour occuper les deux postes en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations n° 26 et 27 en date du 1er février 2005 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Montpellier a constaté les vacances des postes de directeur programmateur et animateur de la galerie municipale de photos et de directeur du conseil en gestion-organisation-méthode et a autorisé son maire à recruter un agent contractuel sur chacun de ces deux postes ; Sur la légalité de la délibération n° 28 : Considérant que la délibération précitée en date du 1er février 2005, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPELLIER a décidé de confier à un agent non titulaire de la fonction publique territoriale le poste vacant depuis le mois d'avril 2004 d'administrateur hors classe chargé des fonctions de directeur du conseil en gestion-organisation-méthode est expressément fondée sur la circonstance que l'appel à candidatures s'est révélé infructueux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que quatre candidats ont répondu à un tel appel à candidature et que la COMMUNE DE MONTPELLIER, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas établi qu'aucun de ces candidats ne pouvait donner satisfaction ; que la partie intimée fait à nouveau valoir en appel, sans être utilement contestée, que la commune ne justifie pas du nombre de candidatures reçues ni du fait que celles présentées par des fonctionnaires ne pouvaient donner satisfaction ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la COMMUNE DE MONTPELLIER ne démontrant pas le caractère infructueux de l'appel à candidature, la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération n° 28 en date du 1er février 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPELLIER a constaté la vacance du poste de journaliste et a autorisé son maire à recruter un agent contractuel sur ce poste ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MONTPELLIER doivent dès lors être rejetées ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTPELLIER à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTPELLIER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MONTPELLIER versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à M. Christian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA016302

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