CETATEXT000022677892 J6_L_2010_06_000000801758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA01758, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01758 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP PEIGNOT GARREAU Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, renvoyée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 21 mars 2008, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 2008, présentée pour M. Michel A élisant domicile ..., par Me Garreau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405625 en date du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille refusant de faire droit à sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué à la suite d'une maladie professionnelle contractée en service ; 2°) d'annuler ladite décision implicite et de faire droit à sa demande de révision du taux d'incapacité partielle qui lui a été attribué à la suite d'une maladie professionnelle contractée en service ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 80-1148 du 23 décembre 1980 fixant le statut des internes et résidents en médecine abrogé par le décret abrogé par le décret n°83-785 du 2 septembre 1983 ; Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie abrogé par le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 ; Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, alors qu'il était interne en médecine, a obtenu le 7 décembre 1982 une rente viagère annuelle basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % avec effet au 1er mai 1982 à la suite d'une malade professionnelle contractée en service en 1981 ; qu'il a formulé le 8 janvier 2001 une demande de révision du taux auprès de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille qui lui a précisé le 30 janvier suivant que, depuis l'entrée vigueur du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999, les internes étant affiliés au régime général de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avait pris l'engagement d'assurer le relais de cette gestion ; qu'en l'absence de réponse de la caisse des Bouches-du-Rhône et de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, l'intéressé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui a ordonné le 18 novembre 2003 la radiation de l'affaire et son retrait des affaires en cours sans se prononcer sur la compétence de la juridiction saisie, ni mentionner si cette affaire était susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation ; que le 2 mars 2004, M. A a réitéré sa demande de révision auprès de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille refusant de faire droit à sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué à la suite d'une maladie professionnelle contractée en service ; Sur la compétence de la juridiction : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 susvisé fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie : Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et qu'aux termes de l'article 43 du dit décret : Le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes et résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie et le décret n° 73-848 du 22 août 1973 relatif à l'internat en pharmacie sont abrogés. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 19 du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes, abrogé par le décret susvisé du 10 novembre 1999, et abrogeant le décret n° 80-1148 du 23 décembre 1980 fixant le statut des internes et résidents en médecine : Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. ; Considérant que la demande présentée par M. A le 8 janvier 2001 auprès de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et reformulée le 2 mars 2004 tendant à obtenir la révision du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué en 1982 à la suite d'une maladie professionnelle contractée en service relève du régime général de la sécurité sociale depuis l'entrée en vigueur du décret susvisé du 2 septembre 1983, à savoir le 8 septembre 1983, soit le lendemain de la date de sa publication au journal officiel de la république française ; Considérant, ainsi, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille refusant de faire droit à sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué en 1982 à la suite d'une maladie professionnelle contractée en service en 1981 relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA017582
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