CETATEXT000022677893 J6_L_2010_06_000000801862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA01862, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01862 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE SERIGNAN représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération n° 36CM09-09-08-1 en date du 9 septembre 2008 dont le siège est Hôtel de Ville 146 avenue de la plage à Sérignan
(34410), par la SCP d'avocats CGCB et associés ; la COMMUNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0206140 en date du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. A la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices et a mis à sa charge les sommes de 300 et 2 000 euros au titre des frais d'expertise et d'instance ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Philippe d'Antuoni, de la SCP d'avocats CGCB et associés, pour la COMMUNE DE SERIGNAN ; Considérant que la COMMUNE DE SERIGNAN relève appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. A, sapeur pompier recruté pour exercer la surveillance de la plage communale, la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices causés par l'accident dont il a été victime le 6 juillet 1998 lors de l'exercice de ses fonctions et a mis à sa charge les sommes de 300 et 2 000 euros au titre des frais d'expertise et d'instance ; que M. A qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE SERIGNAN demande, par la voie de l'appel incident dans le dernier état de ses écritures, que celle-ci soit condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices subis les sommes de 11 580,46 euros, 22 868 euros, 7 000 euros, 6 098 euros et 8 000 euros respectivement au titre de l'incapacité temporaire totale de 183 jours, de l'incapacité permanente partielle de 10%, du pretium doloris, des préjudices esthétique et d'agrément ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 : Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. (...) ; Considérant que si l'article 1er susvisé de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaire compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité formée en raison des dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne morale de droit public ou placé sous sa garde, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public sur un fondement autre que celui qui est seul visé par ladite disposition ; qu'il est constant que M. A pour demander réparation de son préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 juillet 1998 causé par l'hélice d'un canot à moteur alors qu'il exerçait la surveillance de la plage communale en portant secours à sa co-équipière éjectée dudit canot, se fondait sur les rapports entre une collectivité publique et une personne concourant à l'exécution d'un service public et sur la responsabilité de la collectivité en invoquant notamment l'absence du dispositif empêchant tout démarrage, marche avant ou arrière enclenchée du moteur, supprimée par les services techniques à la mairie de SERIGNAN ainsi que l'impossibilité de conserver au poignet le coupe circuit destiné à prévenir l'éjection du pilote ; que, compte tenu des moyens développés et des conclusions présentées devant les premiers juges, le litige dont le tribunal administratif était saisi était étranger au champ d'application de la loi du 31 décembre 1957 ; qu'ainsi, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SERIGNAN, que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des conséquences dommageables de l'accident dont M. Vial a été victime le 6 juillet 1998 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique (...) : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R.222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros. ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat-délégué ne s'étendait pas au présent litige compte tenu de la nature et du montant des sommes demandées représentant l'indemnisation d'un préjudice ; que, dès lors, le magistrat-désigné du tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. A ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SERIGNAN le versement à M. A d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0206140 du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SERIGNAN, à M. François A, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA01862 2