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08MA01864

CETATEXT000022677894 J6_L_2010_06_000000801864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA01864, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01864 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES POILPRÉ Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2008, présentée pour Mme Zahra B épouse A élisant domicile ..., par Me Poilpré, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704950 en date du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2007 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ou d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des frais d'instance ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2007 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée à Montpellier le 4 janvier 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que M. Ait Khouya a reconnu le 25 avril 2005 l'enfant qu'il a eu le 29 juin 2004 avec son épouse ; qu'eu égard, d'une part, à la durée du séjour de M. Ait Khouya qui selon les déclarations non contredites de la requérante réside et travaille en France depuis 1974 et, d'autre part, à la naissance de leur enfant en France en 2004, nonobstant l'absence de preuves de la vie commune du couple entre la date de leur mariage religieux célébré le 5 mars 2002 et celle du mariage civil contracté à Montpellier, l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligeant Mme A à quitter le territoire français a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels cette mesure a été prise ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme A cette annulation implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il convient d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à la requérante un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme demandée de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704950 du 26 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2007 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, est annulé. Article 2 : La décision du 31 octobre 2007 du préfet de l'Hérault est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 700 (sept cents) euros au titre des frais d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra MASLOUHY épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA018642

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