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08MA02302

CETATEXT000022677896 J6_L_2010_06_000000802302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA02302, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02302 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BERGER Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour M. Jean-Daniel A, élisant domicile 10 impasse Ernest Feuillet à Avignon

(84000), par Me Berger, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0620458 du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2005 par laquelle le président de la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte d'Azur (CRA PACA) a prononcé son licenciement économique pour suppression de poste ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de condamner la CRA PACA à lui verser une indemnité de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agricultures ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Fraysse pour la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte d'Azur ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0620458 du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la CRA PACA en date du 21 juillet 2005 lui notifiant son licenciement pour motif économique et, d'autre part, à la condamnation de la CRA PACA à lui verser diverses indemnités en réparation de l'illégalité de ce licenciement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture La cessation d'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : 6° par suppression d'emploi après avis de la commission administrative paritaire compétente (...) que l'article 27 du même statut dispose : Avant tout licenciement (...) pour suppression d'emploi, le reclassement dans l'un ou l'autre des services doit être envisagé (...) ; Considérant, en premier lieu, que, par délibération en date du 17 décembre 2004, la CRA PACA, réunie en session extraordinaire, a décidé, dans le cadre d'un plan de restructuration nécessité par des difficultés financières, la suppression de deux emplois de chargés de mission à compter du 1er janvier 2005 ; que la suppression de l'emploi relatif à la coopération internationale y était expressément motivée par le coût excessif (...) des actions de coopération internationale qui sont sans retour direct pour les agriculteurs de la région ; qu'il est constant que M. A, qui était mis, pour 60 % de son temps à disposition d'une association à vocation de coopération internationale, était le seul agent de la chambre occupant des fonctions de coopération internationale ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la circonstance que M. A était payé en tant que chargé d'études correspondant à sa dénomination statutaire, laquelle diffère légèrement de celle de chargé de mission, n'est pas de nature à démontrer que son poste n'était pas celui concerné par le plan de restructuration en cause et que son licenciement ne serait pas un licenciement pour suppression d'emploi, au sens de l'article 25, précité, du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; que la réalité des difficultés financières rencontrées par la chambre étant établie par les pièces du dossier, M. A ne critique pas utilement la décision de suppression de son poste, prise par l'organe délibérant de la chambre dans les conditions exposées ci-dessus, en contestant les modalités d'organisation du service antérieures ou postérieures à son licenciement ou encore en arguant de son ancienneté statutaire ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait dépourvu de motif économique ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif et contrairement aux dires du requérant, il n'est aucunement établi qu'aurait existé, au moment du licenciement de M. A, un poste vacant au sein de la CRA PACA correspondant à sa qualification et son niveau hiérarchique, le poste de sous-directeur, brigué par le requérant, ayant notamment été gelé à des fins d'économie ; qu'en outre, les pièces au dossier attestent d'une recherche de possibilités de reclassement externe par la chambre et de l'absence de suite donnée par le requérant à une perspective d'embauche par l'association interconsulaire des Alpes de Haute-Provence ; que M. A n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que son reclassement interne était possible ni que son licenciement externe n'aurait pas été recherché et qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 27 du statut n'aurait pas été respectées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en annulation présentées à l'encontre de la décision prononçant son licenciement, ainsi que ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité du dit licenciement ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la CRA PACA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la CRA PACA à l'encontre de M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte d'Azur sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Daniel A, à la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA023022

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