CETATEXT000022677899 J6_L_2010_06_000000802342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/78/CETATEXT000022677899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA02342, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02342 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CESARI M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Cesari, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605146 du 8 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2006 par lequel le maire de la commune de Nice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Mouchan, pour la commune de Nice ; Considérant que Mme A, agent d'entretien territorial, employée au service des sapeurs pompiers de la ville de Nice, a fait l'objet d'un arrêté portant licenciement pour insuffisance professionnelle le 7 novembre 1997 ; que, par un arrêt en date du 21 juin 2005, la Cour de céans a annulé ledit arrêté pour insuffisance de motivation ; que par l'arrêté litigieux, en date du 8 août 2006, le maire de la commune de Nice a pris pour les mêmes faits une nouvelle décision de licenciement pour insuffisance professionnelle à l'encontre de Mme A ; que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté présentées par Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2006 : Considérant, d'une part, que rien n'interdisait à la commune de Nice, dont l'arrêté en date du 7 novembre 1997 a fait l'objet d'une annulation pour insuffisance de motivation, de reprendre un arrêté portant sur les mêmes faits, assorti d'une motivation conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que Mme A ait été, dans un premier temps, réintégrée dans ses fonctions par la commune de Nice n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du 8 août 2006 ; Considérant, d'autre part, que Mme A se borne à invoquer l'inexactitude matérielle des faits ayant fondé l'arrêté litigieux, sans préciser en quoi de tels faits seraient inexacts ; qu'elle ne met dès lors pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi soulevé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2006 par lequel le maire de la commune de Nice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la commune de Nice la somme qu'elle réclame au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A, à la commune de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA02342
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.