CETATEXT000022677901 J6_L_2010_06_000000802350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA02350, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02350 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BACM AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE représenté par son président régulièrement habilité par une délibération en date du 25 avril 2008, dont le siège est 144 boulevard Lamartine à Salon-de-Provence
(13300); le CENTRE COMMUNAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609098 en date du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 septembre 2006 par laquelle sa vice-présidente a placé Mme A à la retraite pour invalidité et l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Citeau, substituant le cabinet BACM avocats, pour Mme A ; Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE relève appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour vice de procédure, la décision du 28 septembre 2006 par laquelle sa vice-présidente a placé Mme A à la retraite pour invalidité et l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de dix mois de congé de longue durée du 13 janvier 1998 au 12 octobre 1998 et d'un an de mi-temps thérapeutique du 23 août 1999 au 22 août 2000 ; qu'elle n'a repris son activité que pendant une période de deux mois à temps complet du 23 août 2000 au 25 octobre 2000 ; qu'elle s'est vu octroyer un congé de longue maladie de trois ans, pour une nouvelle pathologie du 26 octobre 2000 au 25 octobre 2003 et une disponibilité santé du 26 octobre 2003 au 25 octobre 2006 ; que, par la décision en litige du 28 septembre 2006, la vice-présidente du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE a placé Mme A à la retraite pour invalidité à compter de la date du 1er novembre 2006 en se fondant sur l'avis de la commission de réforme du 21 juillet 2005 et sur le procès-verbal du comité médical du 12 septembre 2006 ; Considérant qu'il est constant que la commission de réforme qui s'est réunie le 21 juillet 2005 a considéré que Mme A, qui occupait un emploi d'infirmière de classe normale était atteinte d'une incapacité absolue et définitive de poursuivre l'exercice de ses fonctions ; qu'il est tout aussi constant que le procès-verbal du comité médical réuni le 12 septembre 2006, après avoir précisé la fonction d'infirmière exercée par Mme A ainsi que l'objet de la demande, en l'occurrence, aptitude à la reprise du travail, a conclu à l'inaptitude définitive et absolue de l'intéressée à compter du 21 juillet 2005 ; que ces deux avis et rapport, seuls visés dans la décision litigieuse, ne se sont prononcés ni l'un ni l'autre sur la possibilité pour l'intéressée d'exercer d'autres fonctions dans un corps de niveau inférieur ou dans un poste sédentaire ; que la croix portée dans la case une proposition de classement a été faite à l'agent ' du procès-verbal de la séance de la commission de réforme qui s'est tenue le 21 juillet 2005 ne permet pas, en l'absence de toute précision sur la nature du poste ou les fonctions concernées, de tenir pour établie l'existence d'une proposition de reclassement faite à l'agent préalablement à la décision contestée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que des avis antérieurs du comité médical tels ceux du 27 mai 2002 et du 2 avril 2004 se prononçaient en faveur d'une tentative de reclassement et que celui du 4 décembre 2007, émis postérieurement à la décision en litige, concluait à une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions, il est constant que l'avis de la commission de réforme du 21 juillet 2005 et du procès-verbal du comité médical dans sa séance du 12 septembre 2006 sur lesquels se fondent l'arrêté plaçant Mme A à la retraite pour invalidité ne comportent aucune précision sur la possibilité d'un reclassement et se bornent à mentionner une inaptitude aux seules fonctions d'infirmière ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE n'a pas justifié avoir satisfait à son obligation de reclassement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A : Considérant que Mme A demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'elle doit être regardée comme sollicitant l'exécution de l'article 2 du jugement du 6 mars 2008 entrepris qui a enjoint au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction au regard du droit au reclassement de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; Considérant qu'une telle demande d'exécution relève des dispositions spécifiques des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative, qui instituent une procédure administrative préalable à l'ouverture éventuelle, par le président de la Cour, d'une procédure juridictionnelle par ordonnance ; que, dès lors, les conclusions en exécution formées par Mme A dans le cadre de la présente requête en annulation ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE, à Mme Nicole A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA02350 2