← France

08MA02377

CETATEXT000022677902 J6_L_2010_06_000000802377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA02377, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02377 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2008 et régularisée le 13 mai 2008, présentée pour Mme Drifa A, élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Dumont ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800428 rendu le 10 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 10 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposent notamment au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par le médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur un avis rendu le 26 avril 2008 par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour Mme A de voyager sans risque vers le Maroc, la décision litigieuse, aussi bien en tant qu'elle refuse un titre de séjour qu'en tant qu'elle oblige l'appelante à quitter le territoire national et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, a été prise suivant une procédure irrégulière ; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 10 avril 2008 et la décision en date du 7 janvier 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que si Mme A demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, la présente décision n'implique pas par elle-même la délivrance d'une telle autorisation ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte à cette fin ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 avril 2008 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 7 janvier 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Drifa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA023772

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.