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08MA02396

CETATEXT000022677903 J6_L_2010_06_000000802396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA02396, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02396 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2008 et régularisée le 21 mai 2008, présentée pour M. Azzedine A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800414 rendu le 3 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer, - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ; l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement rendu le 3 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que la circonstance que ni le préfet de l'Hérault, ni le greffe du tribunal administratif de Montpellier n'aient communiqué à M. A la délégation de signature du préfet de l'Hérault en date du 21 avril 2006, acte réglementaire régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, est sans conséquence sur la régularité du jugement ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont rejeté les moyens soulevés devant eux par M. A relatifs à la méconnaissance de la chose jugée et à la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant référence notamment à l'évolution de la situation en Algérie, argument non discuté par les parties ; que ce faisant, contrairement à ce que soutient M. A, ils n'ont pas soulevé d'office un moyen et méconnu le principe du contradictoire mais seulement argumenté la solution qu'ils donnaient au litige ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de se situation personnelle ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dans la mesure ci-dessus décrite ; Sur la légalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. Nicolas Lerner, sous-préfet, directeur de cabinet, disposait d'une délégation de signature du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 21 avril 2006 régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l'Hérault, l'habilitant à signer, notamment, les refus d'admission au séjour des étrangers et toute décision s'y rapportant ; que, par suite, même si après la signature de l'arrêté précité, le législateur notamment dans une loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, a modifié les règles applicables aux obligations de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que M. Lerner n'était pas compétent pour signer la décision attaquée en date du 18 décembre 2007 manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, enfin, que la décision litigieuse n'imposant pas à M. A de retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour est en tout état de cause inopérant ; Considérant que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dans la mesure ci-dessus décrite ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A fait valoir que deux de ses frères ont été assassinés en Algérie en 1997 et 1998 et qu'il a dû quitter le pays dont il a la nationalité en 2001 en raison de menaces ; que, toutefois, il se contente de faire référence à divers attentats qui se sont déroulés en Algérie et ne produit aucun document circonstancié permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il prétend encourir en cas de retour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision critiquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, par jugement en date du 11 septembre 2006, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé une décision du préfet de l'Hérault, en date du 5 septembre 2006, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière dont fait l'objet l'appelant en raison des risques encourus contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce jugement ne faisait pas obstacle à ce qu'ultérieurement, l'autorité administrative ordonne que M. A soit reconduit en Algérie, si des faits nouveaux, postérieurs à ceux qui ont motivé le jugement susmentionné, étaient de nature à établir que les circonstances, définitivement appréciées par ledit jugement, avaient évolué ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé depuis la décision du 5 septembre 2006, notamment le temps qui s'est écoulé depuis l'assassinat de ses deux frères, le préfet de l'Hérault a pu sans méconnaître la chose jugée ordonner que l'appelant soit reconduit en Algérie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzedine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA023962

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