← France

08MA02441

CETATEXT000022677904 J6_L_2010_06_000000802441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA02441, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02441 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800429 du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui-même ou à son conseil qui renoncerait alors à percevoir l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, prévu à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0800429 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 janvier 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens présentés : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, (...) L'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposent notamment au médecin inspecteur de la santé publique d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique en date du 10 décembre 2007 qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, le préfet a entaché d'une irrégularité de procédure substantielle les décisions contenues dans l'arrêté litigieux, lequel ne peut, en conséquence, qu'être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et implique, par suite, une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée par le requérant ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 196 euros à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, conseil de M. A, sous réserve de renoncement effectif au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 janvier 2008 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sollicité en tant qu'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois est annulé. Article 2 : Le jugement n° 0800429 tribunal administratif de Montpellier en date du 10 avril 2008 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt . Article 4 : L'Etat est condamné à verser à une somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, conseil de M. A, sous réserve de renoncement effectif au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA024412

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.