CETATEXT000022677905 J6_L_2010_06_000000802458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA02458, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02458 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour M. Saïd A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800540 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un certificat de résidence, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser, à lui-même ou à son conseil qui renoncerait alors à percevoir l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0800540 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 janvier 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dispose que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet tient ses pouvoirs en matière de refus de délivrance d'un titre de séjour de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est de nature réglementaire ; que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 23 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements autorise les préfets de département à donner délégation de signature en toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; que par arrêté en date du 9 juillet 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature régulière à M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général, pour prendre les décisions de refus de séjour et toute décision s'y rapportant ; qu'ainsi que l'a décidé à juste titre le tribunal administratif de Montpellier, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a également décidé a posteriori le tribunal administratif, la circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas explicitement l'article 6-7° de l'accord franco-algérien est sans incidence dès lors qu'il se réfère à l'avis du médecin inspecteur de la santé en date du 8 octobre 2007, précise que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et que ces mentions révèlent que le préfet a bien vérifié si M. A pouvait prétendre à un certificat de résidence étranger malade; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse serait insuffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensait de motivation la décision d'obligation de quitter le territoire dont était assortie cette décision de refus de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, né en 1959 et de nationalité algérienne soutient qu'il a subi un accident vasculo-cérébral, qu'il est atteint de problèmes cardiovasculaires aggravés par le tabagisme, de diabète non insulino-dépendant et de polyarthrose ; que toutefois, les certificats médicaux et documents à caractère général, qui font état de ce qu'il sera plus difficile au requérant d'obtenir un traitement approprié dans son pays d'origine, ne suffisent pas à invalider l'avis du médecin inspecteur en date du 8 octobre 2007, produit au dossier, qui a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en violation des dispositions précitées de l'article 6-7° de l'accord franco- algérien ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A, âgé de 49 ans à la date de l'arrêté attaqué, et dont l'épouse et les enfants vivent en Algérie se borne à soutenir à nouveau en appel que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en arguant des liens amicaux créés en France depuis plusieurs années ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA024582
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.