CETATEXT000022677908 J6_L_2010_06_000000802991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA02991, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02991 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juin 2008 et régularisée le 30 juin 2008, présentée pour M. Sekou A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800905 rendu le 20 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer, - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A : Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement rendu le 20 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la décision en tant qu'elle refuse un titre de séjour à M. A : Considérant, d'une part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision émanerait d'une autorité incompétente ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 3 février 1966, célibataire sans enfant, est entré en France le 15 septembre 2003 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 septembre 2006, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2008 ; que si M. A soutient qu'il justifie d'un domicile, qu'il dispose d'un diplôme d'études supérieures en chimie organique et qu'il est bien intégré en France, pays dont il maîtrise parfaitement la langue, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision en tant qu'elle oblige M. A à quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision serait signée par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée et méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il a désormais sa vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier et notamment des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, que la décision du 21 janvier 2008 l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement : Considérant, d'une part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision émanerait d'une autorité incompétente et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A fait valoir que depuis de nombreuses années lui-même et sa famille militent au sein du Rassemblement du peuple Guinéen, parti d'opposition au régime militaire en place et qu'il fait partie de l'ethnie Malinké alors que l'ethnie Soussou est au pouvoir et subit à ce titre des persécutions ; que, de ce fait, les biens appartenant à sa famille, spoliés lors de l'indépendance de la Guinée en 1958, ne lui ont pas été restitués malgré une politique en ce sens menée par l'Etat guinéen depuis 1985 en raison de leur occupation par un membre du parti en place ; qu'en outre, son jeune frère a été agressé, un autre de ses frères assassiné et à la suite d'une altercation avec un chef de quartier, son domicile a été saccagé ; que toutefois, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, les violences alléguées à l'encontre de ses proches ni les atteintes à ses biens ; qu'en outre les documents émanant de la justice guinéenne ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'il ont d'ailleurs été rejetés comme dépourvus d'authenticité tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans ses décisions des 9 mars 2004 et 28 septembre 2006, que par la commission des recours des réfugiés devenue Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions des 19 janvier 2005 et 3 janvier 2008 ; que la circonstance que M. A est membre du parti d'opposition n'est pas en elle-même de nature à établir les risques dont il entend se prévaloir ; que M. A ne démontre pas davantage qu'en cas de retour en Guinée il encourrait des risques personnels en produisant des documents relatifs à la situation de M. Alpha Condé, candidat malheureux à l'élection présidentielle, dirigeant du RPG et aux conseils donnés par l'Etat français aux voyageurs à destination de la Guinée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Guinée comme pays de destination, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sekou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA02991 2 mtr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.