CETATEXT000022677909 J6_L_2010_06_000000803045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA03045, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03045 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour M. Luvengoka Costa A élisant domicile à Issues 3 bis rue Brueys à Montpellier
(34000), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800786 du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 mai 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Angola comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui-même ou à son avocat qui renoncerait alors à percevoir l'aide juridictionnelle ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 ; - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0800786 du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 24 janvier 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et fixant l'Angola comme pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant qu'en vertu des articles L.312-1 et L.312-2 du même code : La commission (du titre de séjour) est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L.313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ... ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet tient ses pouvoirs en matière de refus de délivrance des titres de séjour de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est de nature réglementaire ; que, par arrêté en date du 9 juillet 2007 pris en application de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 23 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et régulièrement publié, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M Jean-Pierre Condemine, sous préfet, secrétaire général de la préfecture, pour prendre les décisions de refus de séjour et toute décision s'y rapportant ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif de Montpellier, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation du requérant auquel elle a procédé ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif de Montpellier, la décision de refus de séjour était suffisamment motivée en fait et en droit, et la décision d'obligation de quitter le territoire était dispensée de motivation par l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu, que M. A, né en 1970 en Angola, y a une épouse et un enfant, né en 1998 ; que si le requérant soutient que sa famille serait elle-même menacée s'il retournait dans son pays d'origine, et que, séjournant en France depuis 2003, il y est désormais bien intégré, les liens amicaux invoqués en France ne sont pas d'une nature et intensité telles que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions prises ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en quatrième lieu, que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L.315-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant en cinquième lieu, que si M. A fait valoir qu'il était engagé au sein du Parti démocratique pour le progrès de l'alliance nationale angolaise , qu'il a été victime de tortures durant son incarcération, que son frère a été assassiné, qu'il est recherché et exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, les documents produits, qui ont d'ailleurs déjà été examinés tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission de recours des réfugiés, ne sont pas suffisamment probants pour établir les menaces alléguées ; qu'en particulier, le certificat médical établi le 9 novembre 2006, après que l'intéressé, entré en France en 2003, a vu sa demande d'asile examinée et rejetée à plusieurs reprises, et qui impute les cicatrices constatées à des tortures, telles que décrites par le patient et qui auraient été subies en 2001, est dépourvu de force probante quant à la réalité des sévices invoqués et ne suffit pas à établir les risques allégués en cas de retour en Angola en 2008 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination aurait été prise en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault '' '' '' '' N° 08MA030452